Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 août 2025, n° 2501835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. A B soumet au tribunal un « problème avec l’entreprise construction 95 » dans le cadre d’un projet de rénovation pour lequel le département de la Côte-d’Or lui a attribué, le 19 septembre 2024, une aide estimée à 51 076 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».
2. Le requérant n’a énoncé aucune conclusion contre une décision de l’administration identifiée ni invoqué aucun moyen intelligible -c’est-à-dire aucun argument juridique- et ses écritures n’ont été suivies, dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a en l’espèce commencé à courir au plus tard le 26 mai 2025 -date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal-, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
3. La requête de M. B est dès lors manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon le 19 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
N°2501835
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