Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 janv. 2025, n° 2500068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. A B sollicite l’intervention du Tribunal pour que sa demande soit traitée et qu’une nouvelle carte de résident comportant sa nouvelle adresse lui soit remise.
Il soutient que :
— il a effectué son changement d’adresse le 15 janvier 2024 via la plate-forme ANEF ; à ce jour sa demande n’a toujours pas été étudiée ; sa conjointe et lui souhaitent déménager sur Valence au mois de mars 2025 pour se rapprocher de son lieu de travail ; il a peur de se retrouver sans papier alors qu’il est conjoint de française et parents d’enfants français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. M. A B, qui écrit au Tribunal pour expliquer sa situation actuelle concernant son titre de séjour, se borne à indiquer qu’il a effectué son changement d’adresse le 15 janvier 2024 via la plate-forme ANEF, qu’à ce jour sa demande n’a toujours pas été étudiée et qu’il a peur de se retrouver sans papier. Toutefois, M. B ne présente aucune conclusion ni l’exposé d’aucun moyen de droit permettant au juge d’apprécier l’urgence et l’utilité d’une mesure relevant des dispositions précitées à supposer qu’il ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, sa requête est entachée d’irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B peut être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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