Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 18 mai 2026, n° 2510224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à la suppression, par les services compétents, de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir dans l’attente de réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles méconnaissent les dispositions de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- elle est disproportionnée.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ghanéen né le 26 mai 1986, déclare être entré en France le 1er septembre 2016. Le 17 août 2017, il a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 15 juin 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 janvier 2019. M. A… a alors sollicité l’admission exceptionnelle au séjour le 21 mars 2024. Par un arrêté du 14 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en assortissant cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre des décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D… E…, attachée d’administration de l’État adjointe à la cheffe du bureau du séjour, aux fins de signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant du bureau du séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 423-23 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé. Par suite, le préfet, qui n’était pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, n’a pas entaché son arrêté d’un défaut de motivation. De même, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doivent donc être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. M. A… soutient qu’il réside en France sans discontinuer depuis le 1er septembre 2016 et qu’il a travaillé, certes sous plusieurs fausses identités du fait de sa situation irrégulière. Toutefois, la seule circonstance qu’il justifie, par les pièces qu’il produit, résider en France depuis 2017 ne saurait, à elle seule, démontrer une forte intégration dans la société française. Si M. A… indique avoir travaillé sous de fausses identités, il ne justifie d’aucune activité professionnelle. En outre, l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n’apporte aucun élément sur les liens d’ordre amical, social et culturel qu’il aurait tissés en France de nature à établir une intégration particulière. Il s’ensuit que ce dernier ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A…, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, si l’arrêté attaqué mentionne l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère émis le 24 novembre 2024, il ne ressort pas des termes de cet arrêté que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé lié par ledit avis. En l’espèce, il ressort de l’arrêté en litige que, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à
M. A…, le préfet a examiné le droit au séjour du requérant au titre des articles L. 435-1 et
L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a tenu compte de sa situation personnelle et professionnelle à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ». Ces dispositions ne font nullement obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est soustrait à l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français prononcée le 19 mars 2019 et notifiée le
8 avril suivant. Ainsi, c’est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé, pour refuser de délivrer à l’intéressé le titre sollicité, sur le fondement des dispositions précitées. En tout état de cause, le préfet s’est également fondé sur l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant l’admission au séjour de M. A…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. Eu égard à ce qui a été dit au point 5 et dès lors notamment que le requérant ne justifie pas de la présence d’attaches familiales en France, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « Lorsque les États membres utilisent — en dernier ressort — des mesures coercitives pour procéder à l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers qui s’oppose à son éloignement, ces mesures sont proportionnées (…) ».
12. Il résulte de ces dispositions que, seule la durée de l’interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. À cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé au point 5 que le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit, disposer de liens personnels ou familiaux stables et intenses sur le territoire français, d’une expérience professionnelle, ni des craintes auxquelles il pourrait être exposé dans son pays d’origine. De plus, le requérant s’est, comme il a été dit au point 8, soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la directive 2008/115/CE doivent être écartés.
14. Eu égard à la situation du requérant telle que décrite au point 5, et notamment à son absence d’attaches en France, en fixant l’interdiction de retour sur le territoire français à une durée de deux ans, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
15. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour en litige est illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre du signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen, qui, au demeurant, ne constitue qu’une modalité d’exécution de la décision d’interdiction de retour et ne révèle aucune décision distincte, doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté en litige et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme C…, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
J. C…
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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