Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 22 sept. 2025, n° 2501942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. E A C, représenté par Me Mothere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet du var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous condition qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— le préfet du Var ne justifie pas de l’habilitation des agents à consulter le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet du Var s’est fondé sur les seules mentions du fichier du TAJ pour édicter l’arrêté en litige, sans consultation des services de police pour connaitre des suites judiciaires des infractions ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par une ordonnance du 13 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025 à 12h00.
Le mémoire, présenté par le préfet du Var, enregistré le 18 août 2025 à 18h55, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu ;
— et les observations de Me Mothere, représentant M. A C, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A C, ressortissant brésilien, né le 21 mars 1991 à Salvatore de Bahia (Brésil), est entré en France selon ses déclarations le 5 octobre 2022. Le requérant a contracté mariage sur la commune de Lorgues (83 510), le 4 mars 2023, avec M. D B. M. A C a bénéficié d’une carte de séjour d’un an, valable du 12 juillet 2023 au 11 juillet 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 14 octobre 2024. Par sa requête, M. A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet du var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». M. A C n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle depuis l’enregistrement de sa requête. Par suite et en l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, () ».
4. Lorsque l’administration oppose le motif de la menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
5. Il ressort de l’arrêté attaqué que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour à M. A C, le préfet du Var s’est fondé sur l’unique motif que le comportement du requérant constitue un trouble pour l’ordre et la sécurité publics, dès lors qu’il est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour des faits de menace de mort réitérée commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 15 mars 2023, et de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 21 avril 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Draguignan du 13 mai 2024, que les plaintes déposées par M. B, époux de M. A C les 26 octobre 2023 et 25 avril 2024 pour des faits de menaces de mort et de violences par conjoint, sur lesquelles se fondent l’arrêté attaqué n’ont pas donné lieu à condamnation et ont été classées sans suite pour infractions insuffisamment caractérisées. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A C aurait été pénalement condamné pour d’autres faits. Dans ces conditions, le préfet du Var a commis une erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. A C en France constitue une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 avril 2025 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique uniquement que la demande de M. A C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Var de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A C et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions relatives aux dépens doivent être rejetées, aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : M. A C n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 17 avril 2025 du préfet du Var est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande de M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête de M. A C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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