Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 janv. 2026, n° 2601883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier 2026 et 26 janvier 2026 M. C… B…, actuellement retenu au centre de rétention de Paris Vincennes, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 janvier 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
5°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— les décisions sont entachées d’une incompétence du signataire ;
— les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de départ volontaire et fixant le pays de destination ;
-elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-elle est entachée d’une erreur de qualification des faits dès lors que son comportement ne justifie pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée de l’interdiction de retour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observation de Me N’Guessan avocat commis d’office, pour M. B…, ce dernier assisté de M. A…, interprète en langue peul,
- et les observations de Me Gabet substituant Me Schwilden pour le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant sénégalais né le 8 février 2002, a fait l’objet le 20 janvier 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
D’une part, les décisions attaquées ont été signées par Madame E…, attachée d’administration de l’État, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2026-00083 du 19 janvier 1986, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté.
D’autre part, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu’il n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. B…, il est suffisamment motivé. Il vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il a été pris, la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B… notamment la circonstance que l’intéressé ne peut présenter de document de voyage et ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. Il relève également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale dès lors que celui-ci déclare célibataire et sans enfant à charge et que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Pour refuser à M. B… le bénéfice de l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur le motif que le comportement de l’intéressé qui a été signalé par les services de police le 18 janvier 2026 pour des violences volontaires aggravées par deux circonstances (réunion et avec armes) avec une ITT inférieures ou égales à huit jours, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, qu’il ne démontre pas être en possession d’un document de voyage et être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, l’arrêté lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue son fondement légal et énumère les différents critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Dans ces conditions, les décisions litigieuses attestent de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. B… est entré sur le territoire français irrégulièrement et qu’il s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions précitées en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il ressort de l’audition par les services de police du 19 janvier 2026 que le requérant, qui allègue sans l’établir être en France depuis plus de six années, est célibataire, sans charge de famille en France, sans domicile fixe et sans profession. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une menace à l’ordre public, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait entaché la décision attaquée, fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) », de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (….) ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…).».
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur l’existence, d’une part, d’une menace pour l’ordre public, et d’autre part, d’un risque de soustraction caractérisé, notamment, par la circonstance que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de pouvoir justifier d’un document de voyage en cours de validité ni d’une adresse stable. Si M. B… conteste l’appréciation du préfet quant à la menace pour l’ordre public que son comportement représente, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été signalé par les services de police le 18 janvier 2026 pour des violences volontaires aggravées par deux circonstances (réunion et avec armes) avec une ITT inférieure ou égale à huit jours. En tout état de cause, le préfet a pu estimer que M. B… ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors que l’intéressé a déclaré être sans domicile fixe, et n’a pas été en mesure de présenter des documents de voyage en cours de validité. Ainsi, le préfet de police a pu légalement considérer qu’il existait un risque que M. B… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance du 1° de l’article L. 612-2 de ce même code, de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de la menace à l’ordre public et de l’erreur dans la qualification juridique des faits sont sans incidence sur la légalité de cette décision.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas davantage fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En l’espèce, M. B… soutient que l’autorité préfectorale a commis une erreur d’appréciation au regard des critères des dispositions précitées, aux motifs qu’il réside en France depuis plus de six années et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort de l’arrêté attaqué et de la procédure policière communiquée en défense qu’il a été interpellé et placé en garde à vue pour violences volontaires avec incapacité totale de travail inférieure à huit jours avec arme, qu’il se maintient irrégulièrement en France sans solliciter de titre de séjour, qu’il est célibataire et sans charge de famille. En outre, M. B… ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation des arrêtés du préfet de police du 20 janvier 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et au titre des frais d’instance.
DEC I D E:
Article 1: La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. ROUSSIER
La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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