Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2507633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2507633 le 14 novembre 2025, Mme F… C…, représentée par Me Rochard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que les conditions de notification de l’arrêté attaqué sont régulières ;
- l’obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est illégale dès lors que le titre de séjour de plein-droit prévu par les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aurait dû lui être délivré ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an procède d’une inexacte application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance du 11 décembre 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C….
Par cette requête n° 2508353, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 27 octobre 2025, Mme C…, représentée par Me Rochard, présente les mêmes conclusions et soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2507633 directement présentée au tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de la Sarthe présente les mêmes conclusions et fait valoir les mêmes moyens de défense que dans l’instance n° 2507633.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desbourdes a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante comorienne, a déclaré être entrée sur le territoire français le 12 décembre 2023. Elle a été interpellée le 22 octobre 2025 par les services de la gendarmerie nationale dans le cadre de la vérification de son droit au séjour sur le territoire national. Par ses deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
Si Mme C… conteste, au visa des articles L. 813-1, L. 813-2 et L. 813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs au placement en retenue des étrangers aux fins de vérification de leur droit de circulation et de séjour, les conditions de notification de l’arrêté attaqué, dont notamment la compétence de l’agent lui ayant remis l’arrêté en mains propres, les vices pouvant, le cas échéant, affecter la notification de l’arrêté attaqué ne sauraient affecter que le seul déclenchement des délais de recours contentieux ouverts à l’encontre de l’arrêté concerné et non sa légalité. Par suite, le moyen de Mme C… relatif aux conditions de notification de l’arrêté attaqué doit être écarté comme inopérant.
De même, si, par erreur, le préfet de la Sarthe a indiqué que son arrêté pouvait être contesté devant le tribunal administratif de Nantes alors que l’intéressée lui avait indiqué être domiciliée à Brest dans le Finistère, cette circonstance, qui ne saurait également affecter que le déclenchement du délai de recours ouvert contre cet arrêté, ne peut non plus être utilement soulevée pour en contester la légalité.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux. Celle-ci disposait d’une délégation de signature, accordée par arrêté du préfet de la Sarthe du 1er septembre 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département de la Sarthe, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… et de Mme E…, notamment les obligations de quitter le territoire français sans délai, les décisions portant fixation du pays de renvoi ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Si Mme C… soutient qu’il appartient à l’autorité préfectorale de justifier de la fiabilité des signatures électroniques, il ne ressort pas de l’arrêté que celui-ci aurait été signé au moyen d’un procédé numérique. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de l’obligation de quitter le territoire français et que cette décision est, par suite, suffisamment motivée. En particulier, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a examiné les liens qu’elle entretient avec ses deux sœurs présentes sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort du même arrêté que la décision de ne pas lui accorder de départ volontaire repose sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du même code aux motifs qu’elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français, qu’elle a déclaré refuser de retourner aux Comores et qu’elle a indiqué ne pas avoir de résidence effective et permanente. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai serait insuffisamment motivée doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points précédents, alors que le préfet a notamment examiné les relations familiales entretenues par Mme C… sur le territoire français, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen de sa situation.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il ne résulte pas des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les titres de séjour qu’ils prévoient devraient être délivrés de plein-droit, l’article L. 611-3 du même code, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué résultant de la loi du 26 janvier 2024, n’instituant d’ailleurs plus d’obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français correspondant à la situation prévue par l’article L. 423-23. Or, il n’est pas contesté par Mme C… qu’elle n’a déposé aucune demande de titre de séjour depuis son arrivée sur le territoire français et que, ne pouvant justifier y être entrée régulièrement, elle s’y est maintenue sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’intéressée aurait pu se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est présente sur le territoire français depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué. Elle fait valoir, sans être contredite, la présence en France de deux sœurs en situation régulière. Cependant, d’une part, elle ne justifie d’aucun lien particulier avec celle de ses deux sœurs vivant à Marseille. Quant à son autre sœur, d’autre part, si elle justifie l’avoir visitée dans la Sarthe, leurs relations n’ont été renouées que récemment sur le territoire français et l’attestation produite à l’instance ne permet pas de caractériser des relations d’une particulière durée, intensité ou stabilité. Or, Mme C…, qui est célibataire et sans charge de famille, ne conteste pas disposer d’attaches sur le territoire comorien où réside encore sa mère. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de la Sarthe aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Mme C… ne conteste pas être entrée irrégulièrement en France, avoir déclaré aux services de la gendarmerie nationale ne pas vouloir retourner aux Comores et ne pas disposer d’une résidence effective et permanente à Brest où elle déclare être domiciliée. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Sarthe a considéré qu’il existait un risque qu’elle se soustraie à la mesure d’éloignement édictée contre elle et qu’il ne lui a dès lors pas accordé de délai de départ volontaire, sans qu’ait aucune incidence la circonstance qu’il n’ait pas assigné l’intéressée à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Contrairement à ce que soutient Mme C… et ainsi qu’il a été dit au point 11, c’est à bon droit que le préfet de la Sarthe a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et qu’il s’est dès lors placé dans le cadre de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme C… ne faisant valoir aucune circonstance humanitaire s’opposant à l’édiction de cette mesure d’éloignement, le préfet était tenu de l’édicter. Par ailleurs, bien qu’elle n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, elle n’est présente sur le territoire français que depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué et ne justifie pas d’autres liens sur le territoire français que ceux entretenus avec ses deux sœurs de nationalité comorienne. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait fait une inexacte application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Sarthe du 22 octobre 2025.
Sur les frais liés au litige :
Le préfet de la Sarthe n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C… et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
signé
W. DesbourdesLe président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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