Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 janv. 2026, n° 2600129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’ensemble des documents administratifs relatifs à son fils et établis sans son accord ;
2°) d’interdire à l’administration d’en faire usage ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder à une régularisation par retransmission des documents aux deux parents pour signature conjointe.
4°) d’ordonner toute mesure utile afin de garantir le respect effectif de l’autorité parentale conjointe.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les documents litigieux produisent des effets immédiats et continus ; ils concernent un enfant mineur ; ils portent une atteinte directe et grave à l’exercice effectif de son autorité parentale ; ils permettent à des tiers non autorisés (grand-mère, tante) d’intervenir dans la prise en charge de son fils sans son accord ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions :
- elles violent l’autorité parentale conjointe ;
- elles reposent sur des déclarations matériellement inexactes ;
- elles n’ont pas recueilli son consentement et sa signature ;
- elles détournent la portée d’une dérogation limitée ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B… a obtenu, par jugement du 17 mars 2025 de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux, confirmation de l’exercice conjoint de l’autorité parentale avec Mme D… C… pour son fils A… C…, né le 2 janvier 2019. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code justice administrative, de suspendre l’exécution de l’ensemble des documents administratifs relatifs à son fils établis sans son accord.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B… n’a pas introduit de recours au fond à l’encontre des décisions qu’il conteste. Sa requête en référé est par conséquent manifestement irrecevable pour cette première raison.
5. En deuxième lieu, il apparaît que si M. B… invoque « un ensemble de documents administratifs » qui auraient été établis sans son accord et sans sa signature, il se borne à produire un formulaire de demande de dérogation pour l’école maternelle de Corbiac à Saint-Médard en Jalles qui, s’il n’est pas revêtu de sa propre signature, ne comporte pas davantage la signature et le cachet de l’autorité décisionnaire de la commune, la date ou la mention de l’éventuel avis de la commission correspondante. Ce document, qui au demeurant est daté de 2022, ne saurait par conséquent constituer une décision administrative faisant grief. A défaut de production d’une décision faisant grief, les conclusions à fin de suspension de la requête sont manifestement irrecevables pour cette autre raison.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions par application de la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2600129 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B….
Fait à Bordeaux, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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