Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 13 févr. 2025, n° 2420050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Le Brusq, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé son admission au séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, après avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour pour avis ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet de police d’avoir saisi la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Cicmen a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 4 janvier 1974, entrée en France en 2011 selon ses déclarations, a sollicité le 11 avril 2023 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 19 juin 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (). ». En vertu du 4° de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l’organisation est prévue à l’article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1.
3. Mme A produit, à l’appui de sa requête, des pièces nombreuses et concordantes pour établir sa présence sur le territoire français depuis l’année 2011, dont notamment la décision de rejet de sa demande d’asile par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que le rejet de son recours par la Cour nationale du droit d’asile, des ordonnances médicales issues de consultations auprès de médecins exerçant en France, des courriers relatifs à l’aide médicale de l’Etat, des documents bancaires et relevés de compte incluant des retraits en France, des comptes-rendus médicaux ou d’analyses de biologie médicale, ainsi que des avis d’impôts et pièces en tant que salariée d’une très petite entreprise. Elle établit ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet de police, sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, en s’abstenant d’y procéder, il a entaché sa décision d’un vice de procédure, lequel a privé l’intéressée d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 juin 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour et contenues dans le même arrêté par lesquelles le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. La présente annulation implique seulement, au regard de ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme A après consultation de la commission du titre de séjour, dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé l’admission au séjour de Mme A, l’obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J.P. Ladreyt La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2420050/6-3
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