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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 18 avr. 2025, n° 2505689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 2 avril 2025, M. D C, représenté par Me Toutaou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel préfet de la Vendée a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de pointage tous les mardis et jeudis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire ;
— elles ne sont pas suffisamment motivées ;
— elle méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France depuis le 23 février 2021 et qu’il y a le centre de ses intérêts ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle, en particulier des circonstances humanitaires ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions, en particulier qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée, pour se voir délivrer un visa sur un tel fondement ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a été prise que sur le fondement de l’article 7 de l’accord franco-algérien qui ne prévoit pas l’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il a le centre de ses intérêts en France ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de motivation concernant sa situation personnelle, en particulier concernant l’application de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de motivation ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne peut remplir son obligation de pointage en raison de son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ravaut, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 16 avril 2025 à 10 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien née le 26 juillet 1997, déclare être entré irrégulièrement en France le 23 février 2021. Une première obligation de quitter le territoire français a été édictée par le préfet de police de Paris le 14 septembre 2022. Toutefois, le 7 octobre 2024, M. C a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour qui a été refusée par le préfet de la Vendée par un arrêté en date du 10 mars 2025, ce même arrêté portant également obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Vendée a également assigné M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de pointage tous les mardis et les jeudis. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 10 mars 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions ont été signée par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté n° n° 2025-DCL-BCI-29 du 27 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, Mme B bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Vendée à l’effet de signer toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen de l’incompétence de la signataire des décisions manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes des décisions attaquées, qu’elles ont été prises au visa des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que, notamment, de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il est fait état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment qu’il est entré en France, selon ses déclarations, le 23 février 2021, de manière irrégulière. L’arrêté précise, par ailleurs, que le requérant a été interpellé le 13 septembre 2022 pour acquisition et détention illicite de psychotrope et qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, édictée le 14 septembre 2022, qu’il n’a pas exécutée. S’agissant de la demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’arrêté mentionne que la demande est examinée au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que M. C ne peut justifier d’un visa de long séjour lui permettant de travailler, qu’il ne fait état d’aucune considération humanitaire et qu’aucune circonstance au regard de sa vie privée et familiale ne justifient l’admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, l’arrêté attaqué justifie le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, d’une part, par la menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé, défavorablement connu des services de police, et, d’autre part, par l’existence d’un risque qu’il se soustraie de nouveau à l’obligation de quitter le territoire français. Enfin, l’arrêté mentionne que le refus d’un délai de départ volontaire et l’absence de circonstances humanitaires justifient le prononcé d’une interdiction de retour, dont la durée, fixée à trois ans, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en l’absence notamment de liens personnels et familiaux suffisamment intenses et stables en France et de son comportement défavorable. L’arrêté litigieux comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées ni qu’elles ne prendraient pas en considération sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. C se borne à faire valoir qu’il est en France depuis plus de quatre ans et qu’il y a le centre de ses intérêts et privés et familiaux, sans pour autant justifier de ces derniers. Dans ces conditions, et alors qu’il est constant que le requérant a été interpellé pour acquisition et détention illicite de psychotrope le 13 septembre 2022, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, en méconnaissance des stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1978 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an (). Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 ».
7. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, et contrairement à ce que soutient le requérant, que la demande de titre de séjour a été examinée au regard de l’article 7 de l’accord franco-algérien précité, qui ne prévoit pas d’admission exceptionnelle au séjour, mais également sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile portant sur l’admission exceptionnelle au séjour pour les travailleurs salariés. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Vendée n’a pas fait droit à la demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que M. C, en dépit de la production d’un contrat de travail à durée indéterminée, n’a justifié d’une durée de travail comme coiffeur que pour une période de deux ans et dix mois, ce qui ne suffit pas pour établir une réelle intégration dans la société française. Au demeurant, le métier de coiffeur n’est pas au nombre de ceux faisant l’objet de difficulté de recrutement au sens des dispositions précitées. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vendée a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 4354 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’admission exceptionnelle au séjour.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise sans qu’il ne soit préalablement procédé à un examen particulier de la situation de M. C, lequel ne se prévaut par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire qui permettrait l’admission exceptionnelle au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant. Un tel moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision attaquée comporte avec suffisamment de précision les considérations tenant à la situation personnelle de M. C. Si ce dernier soutient que le préfet de la Vendée n’a pas examiné le risque de méconnaissance de l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que pourrait constituer son renvoi en Algérie, il ne produit cependant aucun élément de nature à attester de ses allégations et des éventuels risques de mauvais traitement qu’il pourrait subir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
13. En second lieu, en l’absence d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En l’absence d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est motivée, d’une part, par la circonstance que le requérant s’est soustrait à une première obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, par l’absence de justification de ses attaches privées et familiales en France. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui est fondée sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ainsi motivée en fait et en droit. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
16. En second lieu, en l’absence d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 10 mars 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 10 mars 2025 portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, la décision d’assignation à résidence a été signée par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté n° n° 2025-DCL-BCI-29 du 27 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, Mme B bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Vendée à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, () relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée, à l’exception des arrêtés de conflit », dont ne relève pas l’arrêté en litige. Par suite, le moyen de l’incompétence de la signataire de la décision manque en fait et doit être écarté.
19. En deuxième lieu, la décision attaquée a été prise au visa des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux assignations à résidence. L’arrêté est également motivé par la circonstance que le départ de M. C n’est pas immédiatement possible mais demeure une perspective raisonnable et par la circonstance qu’il a fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français de moins de trois ans, sans délai de départ volontaire et avec une interdiction de retour, ainsi qu’en raison des conditions familiales de l’intéressé qui est célibataire et sans enfant. Dès lors, la décision comporte avec suffisamment de précisions l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en sont le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
20. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait été prise sans qu’il n’ait été préalablement procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C.
21. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 () « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () « . Enfin aux termes de l’article R. 733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ".
22. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
23. Il ressort de la décision attaquée qu’elle oblige M. C à un pointage bihebdomadaire tous les mardis et jeudis entre 9h et 11h, à l’exception des jours fériés. Si M. C soutient que ses obligations professionnelles, au demeurant exercées illégalement, ne lui permettent pas de se soumettre à de telles obligations, il n’en justifie pas par la production de pièces attestant de ses horaires de travail. Par ailleurs, en défense, le préfet de la Vendée communique les horaires d’ouverture du salon de coiffure employant le requérant et dont il ressort que l’activité débute à 9h30 du lundi au samedi, de sorte que M. C n’est pas empêché de remplir son obligation de pointage. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vendée a commis une erreur manifeste d’appréciation en procédant à son assignation à résident et en l’obligeant à un pointage tous les mardis et jeudis.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 10 mars 2025 assignant M. C à résidence avec obligation de pointage les mardis et jeudis doivent être rejetées.
25. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le magistrat désigné,
M. RavautLa greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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