Annulation 5 juin 2025
Rejet 31 décembre 2025
Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 31 déc. 2025, n° 2502811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 5 juin 2025, N° 25DA00087, n° 25DA00098 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- le préfet de l’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder un titre de séjour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 juillet 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- et les observations de Me Pereira, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 7 septembre 2002, entrée en France le 30 juin 2018 selon ses déclarations, munie d’un titre de séjour de longue-durée UE délivré par les autorités italiennes, a sollicité le 5 novembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mai 2024, la préfète de l’Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un arrêt n° 25DA00087, n° 25DA00098 du 5 juin 2025, la cour administrative d’appel de Douai a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi comprises dans l’arrêté du 13 mai 2024 et a enjoint à l’autorité administrative de statuer à nouveau sur la situation de la requérante. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise a de nouveau rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si cet accord ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour comparables à celles figurant à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Si Mme B… fait valoir qu’elle réside habituellement en France depuis 2018 où elle est scolarisée depuis cette date, accompagnée de ses parents et de ses frères et sœurs, il ressort toutefois des pièces du dossier que ses parents sont également en situation irrégulière sur le territoire français et que l’intéressée a passé la majeure partie de sa vie hors du territoire, où elle n’est rentrée qu’à l’âge de quinze ans. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation, rejeter la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours :
Eu égard à la situation de la requérante telle qu’exposée au point précédent, la seule circonstance que l’intéressée résiderait sur le territoire français depuis environ sept ans à la date de la décision litigieuse et qu’elle se prévaut d’une préinscription en vue d’une formation d’assistante dentaire – au demeurant postérieure à la décision litigieuse – ne suffit pas à regarder cette dernière comme étant entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées par son avocate sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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