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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 7 janv. 2025, n° 2404991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Deleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler, par voie d’exception, l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet du Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé une interdiction du territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— il est recevable à attaquer l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sa requête n’est pas tardive en l’absence de notification, par la préfecture, de l’arrêté du 23 juillet 2024 ;
— l’absence de notification de l’arrêté du 23 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français constitue une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et sur le motif tiré de l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées à l’audience de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté attaqué du 23 juillet 2024, en raison de leur tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
— le code des postes et des communications électroniques ;
— l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hoenen, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hoenen a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1976, est entré en France sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour « conjoint de français » le 23 janvier 2010, puis a bénéficié de titres de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale », dont le dernier était valable jusqu’au 29 juin 2022. Le 18 mars 2024, M. B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il demande au tribunal d’une part, de prononcer l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé le titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans, et, d’autre part, l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction du territoire français d’une durée de deux ans :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : « En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré ».
4. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis de passage informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat par le préfet de Vaucluse que le pli contenant l’arrêté litigieux, qui comporte mention des voies et délais de recours, a été envoyé le 24 juillet 2024 et présenté le 25 juillet suivant, par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse que M. B avait donnée à l’administration lors de sa demande de titre de séjour, résidence « les Bartavelles », impasse Bartavelles. Il résulte des mentions portées dans le suivi postal, que n’ayant pas été retiré à l’issue du délai de mise à disposition auprès des services postaux, il a été retourné en préfecture avec la mention « pli avisé non réclamé » le 13 août 2024. Dans ces conditions, et alors que M. B ne conteste pas sérieusement ces éléments précis, clairs et concordants en se bornant à soutenir qu’il n’a pas été avisée de l’envoi de la lettre recommandée comportant l’arrêté en litige, celui-ci doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifiée à la date de vaine présentation du pli, soit le 24 juillet 2024. M. B disposait, alors, à compter de cette date, d’un délai de trente jours, pour saisir le tribunal d’un recours contentieux. Il suit de là, qu’à la date du 24 décembre 2024 à laquelle la requête de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été enregistrée au greffe du tribunal, le délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées des articles L. 641-1 et L. 911-1 du code d’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, était expiré. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2024 doivent par suite être rejetées comme tardives, et de ce fait, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2024 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
6. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
7. Ainsi qu’il vient d’être dit, l’arrêté du 23 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français, étant devenu définitif, le requérant n’est pas recevable à exciper de son illégalité à l’encontre de l’arrêté du 17 décembre 2024 l’assignant à résidence.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision prononçant l’assignation à résidence du requérant doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Vaucluse et à Me Deleau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La magistrate désignée,
A-S. HOENEN
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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