Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 juil. 2025, n° 2511860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, Mme A B, représentée par le cabinet Munier-Apaire, demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour dans l’attente de l’exécution du jugement n° 2411828 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 novembre 2024, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’administration n’a toujours pas statué sur sa situation alors même que, par jugement n°2411828 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, ce qui la maintient dans une situation administrative, familiale et professionnelle précaire ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu :
— le jugement n° 2411828 du 21 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu’il est manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, en particulier par ses articles L. 911-4 et
L. 911-5. La personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
3. En l’espèce, les mesures demandées par Mme B au juge des référés tendent à assurer l’exécution du jugement n° 2411828 du 21 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de renouvellement de son titre de séjour et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de ce jugement. De telles conclusions relèvent exclusivement des dispositions des articles L. 521-4 et L. 911-4 du code de justice administrative mentionnées au point 2. Par suite, il revient à Mme B de présenter des conclusions aux fins d’exécution du jugement du 21 novembre 2024 sur l’un de ces fondements, sans qu’elles puissent également être présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Fait à Cergy, le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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