Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 18 juil. 2025, n° 2402844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Francheville |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par le jugement n° 2402844 du 7 novembre 2024, le tribunal a, avant-dire droit sur le déféré de la préfète du Rhône tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le maire de Francheville a accordé à la commune de Francheville un permis de construire pour la démolition partielle d’un complexe sportif, la réhabilitation d’une salle de gymnastique, la construction d’une nouvelle salle polyvalente à vocation sportive et le réaménagement des espaces extérieurs, sur un terrain situé 17 route de la Gare, décidé, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de sursoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, dans l’attente de la notification au tribunal d’une décision régularisant les vices relevés.
Par un mémoire du 10 février 2025, la commune de Francheville, représentée par la SELARL Strat Avocats, conclut au rejet du déféré de la préfète du Rhône.
Elle soutient que les vices relevés par le jugement du 7 novembre 2024 ont été régularisés par la délivrance d’une nouvelle autorisation d’urbanisme du 5 février 2025.
Par une lettre du 12 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 26 mars 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de M. A, représentant la préfète du Rhône,
— et celles de Me Gaël, représentant la commune de Francheville.
Considérant ce qui suit :
1. Par le jugement avant-dire droit visé ci-dessus, le tribunal a décidé, après avoir relevé que les deux moyens présentés par la préfète du Rhône à l’encontre de l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le maire de Francheville a accordé à la commune de Francheville un permis de construire pour la démolition partielle d’un complexe sportif, la réhabilitation d’une salle de gymnastique et la construction d’une nouvelle salle polyvalente à vocation sportive, tirés, d’une part, de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire, en l’absence de l’étude de sécurité publique requise par l’article R. 114-1 du code de l’urbanisme et, d’autre part, du vice de procédure constitué par l’absence de consultation de la sous-commission départementale pour la sécurité publique, étaient susceptibles d’être régularisés, de sursoir à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 114-1 du code de l’urbanisme : « Les projets d’aménagement et la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, font l’objet d’une étude préalable de sécurité publique permettant d’en apprécier les conséquences ». Aux termes de l’article R. 114-1 du même code : " Sont soumis à l’étude de sécurité publique prévue à l’article L. 114-1 : / 1° Lorsqu’elle est située dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population ; () / b) La création d’un établissement recevant du public de première ou de deuxième catégorie au sens de l’article R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les travaux et aménagements soumis à permis de construire exécutés sur un établissement recevant du public existant de première ou de deuxième catégorie ayant pour effet soit d’augmenter de plus de 10 % l’emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique. () « . Enfin, selon l’article R. 431-16 de ce code : » Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / i) L’étude de sécurité publique, lorsqu’elle est exigée en application des articles R. 114-1 et R. 114-2 ; () ".
3. Comme exposé dans le jugement avant-dire droit, une étude de sécurité publique était requise en l’espèce en application de l’article R. 114-1 du code de l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, qu’a été jointe à la demande de permis de construire de régularisation délivré le 5 février 2025 l’étude de sûreté et sécurité publique réalisée le 15 octobre 2024 par un bureau d’études. Dans ces conditions, le vice tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire a été régularisé.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 114-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’opération porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré si l’autorité compétente a constaté, après avis de la commission compétente en matière de sécurité publique, que l’étude remise ne remplit pas les conditions définies par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 114-4 ». Aux termes de ce dernier article : « Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent chapitre. Il détermine : / () 2° Le contenu de l’étude de sécurité publique, celle-ci devant porter au minimum sur les risques que peut entraîner le projet pour la protection des personnes et des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir. » Et aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. / () Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de la même autorité administrative ».
5. Comme exposé dans le jugement avant-dire droit, la sous-commission départementale pour la sécurité publique, commission compétente en matière de sécurité publique au sens de l’article L. 114-2 précité du code de l’urbanisme, n’avait pas été consultée dans le cadre de la demande de permis de construire initial. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que la sous-commission départementale pour la sécurité publique s’est réunie le 8 janvier 2025 et a rendu un avis favorable au projet litigieux. Dans ces conditions, le vice de procédure a été régularisé par la délivrance le 5 février 2025 d’un permis de construire de régularisation.
6. Les deux vices correspondant aux deux seuls moyens soulevés par la préfète du Rhône à l’appui de son déféré ayant été régularisés, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le maire de Francheville a accordé à la commune de Francheville un permis de construire doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le déféré de la préfète du Rhône est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Rhône et à la commune de Francheville.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
F.-M. B
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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