Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 26 sept. 2025, n° 2500101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025 M. B A demande au tribunal d’annuler la décision en date du 16 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var lui a fait contrainte de payer la somme de 169,25 euros au titre d’un indu d’ALS.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025 la CAF du Var conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Il résulte de la décision n° 417252 du Conseil d’Etat en date du 9 novembre 2018 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’allocation logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé ledit recours administratif.
3. Le requérant n’établit pas avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire contre l’indu. La requête ne contient que des moyens tendant à la contestation du bien-fondé de l’indu et entrent ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées. Le délai de recours contentieux a expiré à la date de la présente ordonnance. Par suite la requête doit être rejetée sur le fondement de l’ensemble des dispositions susvisées.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d’allocations familiales du Var.
Fait à Toulon le 26 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation, La greffière.
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