Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 27 mai 2025, n° 2501310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés, les 3 février et 2 mai 2025, M. A D, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 janvier 2025 par lesquelles la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’erreur de fait ;
— il méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
— le préfet devait évaluer son droit au séjour au regard des critères fixés par la circulaire du 30 octobre 2004 n° NOR INTD0400134C ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale compte tenu de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée, le 13 février 2025, à la préfète de l’Ardèche.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les observations de Me Ozeki, avocate de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant tunisien né le 1er juillet 1998, serait entré irrégulièrement en France, en octobre 2022, selon ses déclarations. Par décisions du 21 octobre 2024, la préfète de l’Ardèche d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de renvoi et d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de l’Ardèche pour une durée de 45 jours. Par un jugement du 8 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon, a annulé ces décisions et enjoint, à la préfète de l’Ardèche, de procéder au réexamen de la situation de M. D, dans le délai de deux mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen. Par une nouvelle décision du 14 janvier 2025, la préfète de l’Ardèche a obligé M. D a quitté le territoire français dans un délai de trente jours du fait du refus de séjour prononcé, a fixé le pays de destination et l’a astreint à se présenter trois fois par semaine auprès du commissariat de police de Guilherand-Granges (Ardèche). Par la présente requête, M. D demande l’annulation des décisons du 14 janvier 2025 par lesquelles la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décision attaquées ont été signées par Mme F G, préfète de l’Ardèche. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur auteure doit être écarté.
3. En deuxème lieu, les décisions en litige mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées notamment les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. D. L’autorité administrative n’étant pas tenue d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Ardèche n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 8 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a d’une part, annulé la décision du 21 octobre 2024 par laquelle la préfète de l’Ardèche avait fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai et fixé son pays de destination et, d’autre part, enjoint à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour. La circonstance que la préfète de l’Ardèche n’ait pas délivré une autorisation provisoire de séjour à M. D, avant de prendre la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de cette décision alors que la préfète de l’Ardèche a procédé au réexamen de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de le refus de délivrance d’un titre de séjour en litige méconnaît l’autorité de la chose jugée par ce jugement du 8 novembre 2024 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (). ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D serait entré en France en octobre 2022. Il fait valoir qu’il travaille pour la société Log For You en qualité de manutentionnaire depuis le mois de septembre 2023, qu’il s’est pacsé avec une ressortissante française en décembre 2024, que le couple envisage de fonder une famille et que sa compagne suit un traitement médical à cet effet. Toutefois, le séjour et l’union du requérant présentent un caractère récent. S’il fait état de la conclusion d’un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour, en se fondant sur la circulaire NOR INTD0400134C adressée aux préfets le 30 octobre 2004 par le ministre chargé de l’intérieur, qui a pour objet les « conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée », cette circulaire, qui est dépourvue de caractère règlementaire et se borne à fixer des orientations générales, ne peut être utilement invoquée. Par ailleurs, M. D n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident l’ensemble de sa famille. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l’intéressé doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des termes de cette décision que M. D a déclaré être marié religieusement à Mme C B depuis février 2024. La circonstance qu’il soit pacsé avec sa compagne n’est pas de nature à révéler une erreur de fait concernant sa situation matrimoniale de nature à entacher d’illégalité la décision de refus. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ( ). ».
10. Il ressort de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que lorsque l’étranger remplit les conditions de délivrance de plein droit certains titres de séjour ou s’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et réside en France depuis plus de dix ans. En l’espèce, et contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que M. D ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour visé à l’article L. 423-23 du code précité. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance du 1° de l’article L. 432-13 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, l’illégalité du refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
12. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. D à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. L’illégalité de la mesure d’éloignement n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 14 janvier 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience le 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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