Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2206230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mai 2022 et 13 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Laplane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à son hébergement en CADA ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration de l’intégration une somme de 3 000 qui sera versée à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
son état de vulnérabilité n’a pas été pris en compte, en méconnaissance de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article R. 552-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique du
17 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant gabonais né le 4 juin 1998, est entré en France le
19 octobre 2019 et a déposé une demande d’asile le 15 septembre 2020. Un hébergement lui a été proposé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 8 février 2021. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à son hébergement en CADA.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. »
Il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas pris en compte la situation de M. B…, alors que celui-ci a présenté ses observations à l’Office par courriel du 25 janvier 2022 dans lequel il a fait état de son état de santé, la décision indiquant par ailleurs qu’elle a été prise après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme non fondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 sont tenues de déclarer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d’hébergement. Ces personnes morales sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente en cas d’absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. ». Aux termes de l’article R. 552-6 du même code : « Le gestionnaire du lieu d’hébergement signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d’hébergement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a nécessairement été informé du comportement de M. B… au sein de son lieu d’hébergement. Par ailleurs, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe en aurait été
lui-même avisé, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’une telle omission aurait eu une incidence sur la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ni qu’elle aurait privé le requérant d’une garantie.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’un avertissement verbal puis d’un second avertissement écrit relatif à son comportement vis-à-vis de l’équipe du centre qui l’hébergeait, quant à une « attitude déplacée » envers sa référente sociale ainsi que des menaces à son égard, celle-ci ayant déposé une main courante auprès des services de police du Mans le 18 janvier 2022 pour des tentatives de séduction insistantes et intrusives ainsi qu’une « attitude harcelante ». M. B… n’apporte aucun élément de nature à contredire sérieusement la réalité des faits qui lui sont reprochés. Compte tenu de la nature de ces faits, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant de mettre fin à son hébergement pour ce motif, la directrice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Laplane et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
P-E. SIMON
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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