Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2500705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 février et le
31 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Ben Hassine demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit d’y retourner pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- L’obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur de fait ;
- L’interdiction de retour est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 :
- le rapport de M. Harang,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né en 1989, déclare être entré en France en 2021 de manière irrégulière et ne plus avoir quitté le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
A supposer établi que M. A… soit entré sur le territoire français en 2021, en estimant que son entrée sur le territoire français soit récente, le préfet du Var n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
La motivation de la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet du Var de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par conséquent de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les conclusions tendant à mettre à la charge de l’Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, premier conseiller,
Mme Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HARANG
L’assesseur le plus ancien,
Signé
Z. KARBAL
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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