Rejet 4 novembre 2025
Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 nov. 2025, n° 2507961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. G… B…, représenté par
Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991, cette somme devant lui être versée s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
- elle a été édictée en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
- la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
- elle a été édictée en méconnaissance du droit d’être entendu, qui s’applique également pour l’édiction de cette décision, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 1er août 2025 (aff. C-636/23 et C-637/23) ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
- la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. B… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bouzar en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience :
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ;
- les observations de Me Airiau, pour M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et présente les nouveaux moyens suivants, tirés de ce que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… et a commis une erreur de fait en mentionnant qu’il est de nationalité géorgienne alors qu’il est de nationalité albanaise, cette erreur ayant eu une incidence sur le sens de la mesure d’éloignement, laquelle est édictée en cas d’entrée irrégulière sur le territoire français, dès lors que les ressortissants albanais ne sont pas soumis à l’obligation de visa pour entrer en France, la seule détention d’un passeport biométrique étant suffisante ;
- et les observations de M. B…, assisté de Mme C…, interprète en langue albanaise.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais né en 1991, est entré irrégulièrement en France le
8 octobre 2020. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 février 2021. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le
25 mars 2021. A la suite de son interpellation et de sa retenue pour vérification du droit au séjour, le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 17 septembre 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation en cas d’absence ou d’empêchement de M. E… H…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme J… F…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme D… I…, adjointe à la cheffe du bureau à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que M. H… et Mme F… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition le
17 septembre 2025 par les services de la gendarmerie nationale, à la suite de sa retenue pour vérification de son droit au séjour, M. B… a été expressément informé que la préfecture était susceptible de prendre à son encontre une mesure d’éloignement et invité à formuler ses observations. Par conséquent, le moyen tiré de ce que M. B… n’a pas été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il n’a pas pu présenter ses observations, en méconnaissance du droit d’être entendu, doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est un ressortissant albanais et non un ressortissant géorgien, contrairement à ce que mentionne la décision attaquée. Cette erreur, qui ne saurait seule révéler un défaut d’examen particulier de sa situation, lequel ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier, n’est pas de nature au cas d’espèce à influer le sens de la décision. A supposer même que M. B…, en sa qualité de ressortissant albanais, n’était pas tenu à l’obligation de détenir un visa, il ressort de la décision attaquée que le préfet a fondé sa décision non seulement sur le 1° précité de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais également sur le 2° du même article. A cet égard, il est constant que M. B… s’est maintenu sur le territoire français, depuis son entrée en France en 2020, sans être titulaire d’un titre de séjour. Le préfet pouvait, pour ce seul motif, l’obliger à quitter le territoire français. Il s’ensuit que les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… soutient que le préfet n’a pas pris en compte l’intensité et la nature de ses attaches familiales en France et le fait qu’il y a durablement fixé le centre de ses intérêts, il ne produit cependant à l’appui de son moyen aucune précision ou justificatifs de nature à l’étayer. En tout état de cause, le préfet a relevé que si M. B… a déclaré vivre avec une compatriote et être le père d’un enfant de 4 ans, cet enfant n’était pas à sa charge et l’intéressé était dépourvu d’attaches sur le territoire français. A cet égard, le préfet fait valoir dans ses écritures en défense que la personne présentée par M. B… comme sa conjointe fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, et en l’absence de toute précision de la part de M. B… sur l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin, en adoptant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou encore que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation en cas d’absence ou d’empêchement de
M. E… H…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme J… F…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme D… I…, adjointe à la cheffe du bureau à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que M. H… et Mme F… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… se prévaut de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025 (aff. C-636/23 et C-637/23), par lequel la Cour a notamment jugé que lorsque l’autorité nationale compétente envisage d’adopter une décision de retour, cette autorité doit entendre l’intéressé à ce sujet. Il découle du droit d’être entendu avant l’adoption d’une décision de retour l’obligation, pour les autorités nationales compétentes, de permettre à l’intéressé d’exprimer son point de vue sur les modalités de son retour, à savoir le délai de départ et le caractère volontaire ou contraignant du retour.
Il ressort cependant également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que M. B…, invité à présenter ses observations sur la mesure d’éloignement susceptible d’être prise à son encontre, n’a pas également été invité à présenter ses observations précisément sur le délai de départ volontaire, il ne fait cependant état d’aucun élément qu’il n’a pas pu présenter à l’administration et qui aurait pu, selon lui, influer sur le sens de la décision attaquée. Par suite, son moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les motifs exposés plus haut, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français au regard de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
M. B… se prévaut de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025 (aff. C-636/23 et C-637/23), par lequel la Cour a notamment jugé que l’article 3, point 4 et l’article 7 de la directive 2008/115 doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité.
Il résulte cependant de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale. Par conséquent, il n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre doit par voie de conséquence être annulée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
La décision attaquée, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 précités, mentionne que M. B… est entré irrégulièrement en France, la décision ayant rappelé dans l’exposé des faits sa date d’entrée en France, et qu’il s’y maintient irrégulièrement sans avoir cherché à régulariser sa situation au regard de son droit au séjour, qu’il ne démontre pas l’intensité de ses liens avec la France, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il n’a pas fait valoir de circonstances humanitaires justifiant que ne soit pas prononcée une interdiction de retour sur le territoire. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En dernier lieu, pour les motifs déjà exposés plus haut, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision prononçant son assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation en cas d’absence ou d’empêchement de
M. E… H…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme J… F…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme D… I…, adjointe à la cheffe du bureau à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que M. H… et Mme F… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
D’une part, la décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui le fondent, sans que le préfet fût tenu de motiver spécifiquement la durée de l’assignation et l’obligation de présentation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
D’autre part, il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
La décision attaquée fait obligation au requérant de se présenter une fois par semaine, les mercredis, hors jours fériés, à 14h00, à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg (aéroport d’Entzheim) pour confirmer sa présence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’assignation à résidence ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée aux finalités poursuivies. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le surplus de la requête de M. B… doit être rejeté, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. G… B…, à Me Airiau et au préfet du
Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. Bouzar
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Recours contentieux ·
- Langue française ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction de séjour ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Mise à jour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Signature ·
- Délai ·
- Allocation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Demande
- Certificat ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Commerçant ·
- Ressortissant ·
- Activité professionnelle ·
- Délivrance ·
- Accord ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Parlement européen ·
- Immigration ·
- Substitution ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Liberté fondamentale ·
- Frontière ·
- Étranger ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Mesures d'exécution ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Irrecevabilité ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Maire ·
- Voirie ·
- Juge des référés ·
- Budget ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.