Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 sept. 2025, n° 2507027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. B A, représenté par Me Ben Abderrazak, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est établie dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, ce qui le maintient en situation irrégulière, s’exposant ainsi à un risque d’éloignement ; il se trouve sans ressources dès lors qu’il a dû arrêter son activité professionnelle ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture, impliquent que des mesures soient prises par le juge des référés ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité ivoirienne, né le 18 juin 1975, déclare résider en France depuis l’année 2000. Il était titulaire d’une carte de résident qui a expiré le 6 juin 2023. Le 20 décembre 2023, le préfet du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer son dossier de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour dès lors qu’il ne disposait pas d’un passeport en cours de validité. Par un courrier daté du 10 juin 2025, M. A a sollicité la délivrance d’un rendez-vous auprès de la préfecture des Yvelines en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1 L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ».
6. En l’espèce, il est constant que M. A, qui était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 6 juin 2023, n’a pas déposé son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour avant l’expiration de ce titre, faute pour lui d’être en mesure de justifier d’un passeport en cours de validité. Si l’intéressé soutient avoir rencontré des difficultés pour obtenir le renouvellement de ce document, outre qu’il ne l’établit pas, il demeure qu’à ce jour, son précédent titre de séjour est expiré depuis plus de deux années, de sorte que la demande de titre de séjour qu’il souhaite présenter ne peut être regardée comme une demande de renouvellement de titre de séjour mais doit s’analyser en une première demande pour laquelle il ne peut bénéficier d’une présomption d’urgence. Or, en se prévalant de ce que cette situation impacterait directement et gravement son avenir professionnel de manière imprécise, le requérant n’établit pas l’urgence dont il se prévaut. Par ailleurs, et alors que M. A se borne à produire, à l’appui de sa requête, un unique courrier reçu par la direction des migrations de la préfecture de Yvelines le 14 mai 2025, l’intéressé n’établit pas qu’il se trouverait dans l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour auprès de l’administration. Ainsi le requérant ne justifie, pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ni d’une situation d’urgence, ni de l’utilité de la mesure qu’il demande.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 16 septembre 2025.
La juge des référés,
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507027
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