Désistement 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 juin 2025, n° 2510170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510170 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, Mme B E, épouse C A, représentée par Me Lemos, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « membre de famille D » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l''article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’elle se trouve en situation irrégulière ; que son employeur a mis fin à son contrat à durée indéterminée ; et qu’elle se trouve privée de ressources financières ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante est en cours d’instruction et qu’il lui a été délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 septembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, Mme E épouse C A déclare se désister partiellement de sa requête et n’entend maintenir que ses conclusions au titre des frais liés à l’instance.
Vu :
— la requête n° 2510169, enregistrée le 12 juin 2025, par laquelle Mme E épouse C A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Le rapport de Mme Richard, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 à 14 heures 30, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, Mme E, épouse C A, a informé le tribunal de son désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme E, épouse C A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme E, épouse C A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme E épouse C A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, épouse C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy 27 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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