Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 28 oct. 2025, n° 2404866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. C… A…, représenté par Me Chirez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 12 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Erbil (Irak) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au risque allégué de détournement de l’objet du visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré du caractère insuffisant des ressources du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lehembre, conseiller ;
- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant irakien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Erbil (Irak). Par une décision du 12 novembre 2033, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 22 janvier 2024, dont M. A… demande l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée :
En premier lieu, la décision attaquée du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer, qui s’est substituée à celle de l’autorité consulaire, cite les textes applicables et mentionne que les documents fournis au soutien de la demande de visa ne sont pas probants et révèlent ainsi l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. /Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, dans la nuit du 23 au 24 novembre 2021, le fils de M. A… a disparu dans le naufrage de son embarcation dans la Manche, au large des côtes françaises. Dans le cadre de l’information judiciaire qui s’en est suivie, le requérant s’est vu adresser une convocation du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’être entendu en qualité de partie civile. Pour justifier de son intention de quitter le territoire français avant l’expiration de son visa, M. A… fait valoir que son séjour a pour seul but d’honorer la convocation du juge d’instruction et qu’il dispose de l’ensemble de ses attaches familiales en Irak, composées de son épouse et de ses trois enfants mineurs. En se bornant à faire valoir que les attaches familiales de l’intéressé dans son pays d’origine ne sont pas établies, sans tenir compte de la convocation du tribunal, raison de la demande de visa de court séjour de M. A…, le ministre ne démontre pas l’existence d’un risque avéré de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que le requérant ne justifie pas disposer de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de séjour en France. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif.
Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, (…)les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( …) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; (…) ».
Pour justifier qu’il possède les ressources suffisantes pour faire face aux frais de son séjour en France, le requérant produit une attestation en anglais de la banque Azadi, qui fait état de ce qu’il dispose d’un compte bancaire d’un montant de 5 millions de dinars iraquiens, soit une somme de 3 250 euros. Toutefois, le ministre produit en défense une autre attestation de la même banque dont il ressort que le solde du compte de M. A… a été constitué par deux dépôts en liquide, l’un de 500 000 dinars iraquiens le 18 septembre 2023, soit la date de création du compte, et l’autre de 4 500 000 dinars iraquiens, au 29 octobre 2023, deux jours seulement avant l’établissement de la première attestation produite par le requérant. En n’apportant aucune explication quant à la disponibilité réelle de ces sommes, le requérant ne démontre pas qu’il dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant la durée du séjour. En outre, ainsi que le relève le ministre en défense, le requérant ne fait état d’aucun hébergement en France. Par suite, il y a lieu d’accueillir la substitution de motif sollicitée en défense.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ».
L’administration consulaire dispose en principe d’un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie. Elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l’étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif. Tel est le cas, en particulier, lorsque l’étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l’audience au cours de laquelle un tribunal français doit se prononcer sur le fond d’un litige auquel l’intéressé est partie. Toutefois, l’administration n’est pas tenue par une telle obligation si l’étranger a, en vertu des textes de procédure applicables à ce litige, la faculté de se faire représenter devant son juge par un conseil ou par toute autre personne.
Aux termes de l’article 411 du code de procédure civile : « Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ». Aux termes de l’article 114 du code de procédure pénale : « Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu’elles n’y renoncent expressément, qu’en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés ». Aux termes de l’article 706-71 du même code : « Aux fins d’une bonne administration de la justice, il peut être recouru au cours de la procédure pénale, si le magistrat en charge de la procédure ou le président de la juridiction saisie l’estime justifié, dans les cas et selon les modalités prévus au présent article, à un moyen de télécommunication audiovisuelle. / Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, l’audition ou l’interrogatoire d’une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués (…) par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission (…) / Les dispositions de l’alinéa précédent prévoyant l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour l’audition (…) des parties civiles (…) ».
Il ressort des dispositions précitées que M. A… avait la possibilité de se faire représenter devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris par son avocat, qui dispose d’un mandat pour exercer tous les actes de la procédure et qui lui a indiqué être disponible pour se rendre à cette convocation. Au demeurant, il résulte de ces dispositions que M. A… pouvait solliciter du juge d’instruction une audition en visio-conférence. Par suite, le sous-directeur des visas n’a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit à un procès équitable en refusant de lui accorder le visa de court séjour demandé.
En dernier lieu, dans les circonstances de l’espèce, le sous-directeur des visas n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne dérogeant pas, pour un motif humanitaire, aux règles qui s’opposeraient à la délivrance du visa.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. LEHEMBRE
Le président,
E. BERTHON
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code des relations entre le public et l'administration
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