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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 janv. 2026, n° 2508427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 24 décembre 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Genoyer, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de remettre, par voie électronique, à l’organisme France Travail l’attestation prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail indiquant que la date de début de son emploi salarié est celle du 15 septembre 2022 et que son contrat a été rompu pour « fin de contrat à durée déterminée », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de lui remettre un exemplaire de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail conforme à celle qu’il devra remettre à l’organisme France Travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été employée par un contrat de recrutement à durée déterminée du 15 septembre 2022 au 14 septembre 2025 en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) ;
- l’attestation employeur destinée à France Travail qui lui a été délivrée le 3 octobre 2025 porte des mentions erronées, dès lors qu’il y est indiqué que sa période d’emploi s’étend du 1er septembre 2023, au lieu du 15 septembre 2022, au 14 septembre 2025 et que le motif de rupture de son contrat de travail est une rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié, au lieu d’une fin de contrat à durée déterminée ou d’une fin d’accueil occasionnel ; les services du rectorat de l’académie de Toulouse ont refusé de modifier le motif de rupture de son contrat mentionné sur son attestation ;
- l’urgence est caractérisée, car l’attestation France Travail a pour finalité de lui permettre de faire examiner par France Travail ses droits au titre d’une allocation, alors qu’elle est privée de revenus depuis le 14 septembre 2025, terme de son contrat ;
- la mesure sollicitée est utile ; le rectorat de l’académie de Toulouse est tenu de lui délivrer une attestation conforme au modèle prévu par l’article R. 1234-10 du code du travail ; le terme du contrat à durée déterminée est la cause du terme de l’emploi, dès lors qu’elle n’a pas pris l’initiative de la rupture de son contrat avant terme ; le rectorat confond l’appréciation des droits de la requérante à une allocation au titre de l’assurance chômage et la délivrance d’une attestation conforme ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une mesure administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer partiel et au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de Mme B… épouse A… est irrecevable, dès lors que plusieurs de ses décisions font obstacle à l’exercice par cette dernière d’un référé mesures utiles ;
- un non-lieu à statuer partiel doit être prononcé par le juge des référés, dès lors qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de la requérante tendant à la modification des dates de l’attestation qui lui a été délivrée ; si la requérante sollicite du juge des référés qu’il lui délivre une attestation employeur France Travail « conforme » indiquant que « la date de début de son emploi salarié est celle du 15 septembre 2022 », elle bénéficie en réalité, à la suite du basculement de l’ensemble du contingent AESH vers le titre 2 qui a impliqué le transfert de leur gestion au niveau départemental, et de sa signature avec la DSDEN de l’Aveyron d’un contrat à durée déterminée pour la période allant du 1er septembre 2023 au 14 septembre 2025, de deux attestations employeurs ; la requérante a ainsi bénéficié d’une première attestation employeur délivrée par le lycée Rascol d’Albi, en qualité de comptable du collège Amans-Joseph Fabre de Rodez, pour la période du 15 septembre 2022 au 31 août 2023 et dont le motif de rupture du contrat est « fin de contrat à durée déterminée ou fin d’accueil occasionnel » et d’une seconde attestation employeur, établie le 3 octobre 2025, délivrée par les services académiques pour la période du 1er septembre 2023 au 14 septembre 2025 ;
— l’urgence n’est pas caractérisée, Mme B… épouse A… n’établissant pas être privée de ressources depuis le terme de son contrat ;
- l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas établie et se heurte à une contestation sérieuse ; les motifs pour lesquels l’intéressée a refusé, au terme de son contrat à durée déterminée le 14 septembre 2025, le contrat à durée indéterminée qui lui était proposé, et tenant à des raisons familiales et personnelles, n’ont pas été reconnus comme légitimes ; la rupture, considérée comme relevant de la propre volonté de l’agent, ne lui permet pas d’être assimilée à un agent privé involontairement d’emploi au sens du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 et s’apparente, comme l’indique le guide relatif à l’indemnisation du chômage dans la fonction publique civile publié par la direction générale de l’administration et de la fonction publique, à un refus non légitime de renouvellement de contrat ; la requérante étant agent public, ses services ne disposent pas de la possibilité d’adjoindre à la mention « fin de contrat à durée déterminée », la case « refus de CDI », cette case ne concernant que le secteur privé.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse A… a été employée par la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) de l’Aveyron, en qualité d’accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH). Elle a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée, conclu du 15 septembre 2019 au 14 septembre 2022 avec le collège Amans-Joseph Fabre de Rodez, et renouvelé pour une durée de trois ans du 15 septembre 2022 au 14 septembre 2025. A la suite du transfert de la gestion des AESH au niveau départemental, Mme B… épouse A… a, le 18 juillet 2023, signé avec la DSDEN de l’Aveyron un contrat à durée déterminée pour la période allant du 1er septembre 2023 au 14 septembre 2025. Le 3 octobre 2025, le rectorat de l’académie de Toulouse lui a délivré une attestation destinée à lui permettre de faire valoir ses droits à revenus de remplacement auprès de France Travail mentionnant que sa période d’emploi s’étend du 1er septembre 2023 au 14 septembre 2025 et indiquant une fin de la relation de travail fondée sur la « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ». Mme B… épouse A… estimant que sa période d’emploi a débuté le 14 septembre 2022 et que la relation contractuelle est parvenue à son terme normal, et qu’ainsi le motif de sa rupture aurait dû être « fin de contrat à durée déterminée », demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de remettre, par voie électronique, à l’organisme France Travail l’attestation prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail indiquant que la date de début de son emploi salarié est celle du 15 septembre 2022 et que son contrat a été rompu pour « fin de contrat à durée déterminée ».
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
4. D’une part, l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative étant une condition de fond permettant d’accueillir une demande sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et non une condition de recevabilité d’une requête présentée sur ce fondement, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le recteur de l’académie de Toulouse doit être écartée.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que le lycée Rascol d’Albi a, en qualité de comptable du collège Amans-Joseph Fabre de Rodez, délivré le 23 janvier 2024 une attestation employeur à Pôle emploi (devenu France Travail) pour la période du 15 septembre 2022 au 31 août 2023, pour un motif de rupture du contrat de la requérante de « fin de contrat à durée déterminée ou fin d’accueil occasionnel ». Dès lors, cette attestation ayant été délivrée avant la date d’introduction de la requête, et le recteur de l’académie de Toulouse devant être regardé comme opposant une fin de non-recevoir sur ce point, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Toulouse de délivrer à France Travail une attestation employeur pour ce même motif, en tant qu’elles portent sur la période courant du 15 septembre 2022 au 31 août 2023, étaient dépourvues d’objet et sont donc irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête tenant à la délivrance d’une attestation employeur indiquant une rupture pour « fin de contrat à durée déterminée » pour la période du 1er septembre 2023 au 14 septembre 2025 :
6. D’une part, l’article L. 5424-1 du code du travail dispose que « ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public ; (…) ». L’article L. 5424-2 du même code prévoit que « les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l’opérateur France Travail, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, lui confier cette gestion. / Toutefois, peuvent adhérer au régime d’assurance : / 1° Les employeurs mentionnés au 2° de l’article L. 5424-1 ; (…) ».
7. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 1234-9 du code du travail : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l’opérateur France Travail. »
8. En premier lieu, la délivrance de l’attestation prévue par l’article R. 1234-9 du code du travail est nécessaire à l’examen par France Travail d’une demande d’allocation au titre de l’assurance chômage. Dès lors que le rectorat de l’académie de Toulouse ne soutient pas assurer lui-même la gestion de l’allocation d’assurance en vertu de l’article L. 5424-2 du code du travail, il n’appartient qu’à France Travail de vérifier si Mme B… épouse A… remplit les conditions lui permettant de bénéficier de cette allocation. Par suite, le recteur de l’académie de Toulouse ne saurait utilement soutenir que la requérante n’établit pas être privée de ressources depuis le terme de son contrat et que l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas établie en faisant valoir que les motifs pour lesquels elle a refusé, au terme de son contrat à durée déterminée, le contrat à durée indéterminée qui lui était proposé, n’ont pas été reconnus comme légitimes, pour établir l’absence d’urgence et d’utilité de la mesure demandée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
9. En second lieu, il résulte de l’instruction que le contrat à durée déterminée signé par Mme B… épouse A… expirait le 14 septembre 2025. S’il est constant que le rectorat de l’académie de Toulouse lui a proposé, par un courrier du 16 juin 2025, un contrat à durée indéterminée, la requérante, qui n’était tenue ni d’accepter ce contrat, ni de justifier de sa décision, et dont il ne résulte nullement de l’instruction qu’elle se serait d’une quelconque manière engagée à poursuivre la relation contractuelle l’unissant au rectorat de l’académie de Toulouse, ne saurait sérieusement être regardée comme ayant mis elle-même fin de manière anticipée à un contrat à durée déterminée. Dans ces conditions, la relation contractuelle l’unissant au rectorat de l’académie de Toulouse doit être regardée comme s’étant terminée à l’issue du contrat à durée déterminée expirant le 14 septembre 2025 et non renouvelé. La délivrance de l’attestation prévue par l’article R. 1234-9 du code du travail, qui revêt le caractère d’une obligation pour l’employeur dans tous les cas d’expiration ou de rupture du contrat de travail, ne préjugeant en rien des droits du salarié à une allocation au titre de l’assurance chômage, l’intéressée est par suite fondée, eu égard à l’utilité et à l’urgence qui s’attachent à ce qu’elle puisse faire valoir ses droits auprès de France Travail, à demander que le recteur de l’académie de Toulouse délivre, par voie électronique, à France Travail, cette attestation mentionnant un motif de rupture fondé sur une fin de contrat à durée déterminée, cette demande ne faisant obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le recteur de l’académie de Toulouse ne disposerait pas, en tant qu’employeur public, de la possibilité d’adjoindre à la mention « fin de contrat à durée déterminée » celle tenant au refus d’un contrat à durée indéterminée.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de délivrer, par voie électronique, à France Travail une attestation employeur permettant à Mme B… épouse A… de faire valoir ses droits auprès de France Travail, pour la période du 1er septembre 2023 au 14 septembre 2025, reposant sur le motif d’une fin de contrat à durée déterminée, ainsi que de remettre à l’intéressée un exemplaire de cette attestation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il y a enfin lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… épouse A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au recteur de l’académie de Toulouse de délivrer, par voie électronique, à France Travail l’attestation employeur prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail permettant à Mme B… épouse A… de faire valoir ses droits auprès de France Travail, pour la période du 1er septembre 2023 au 14 septembre 2025, reposant sur le motif d’une fin de contrat à durée déterminée, ainsi que de remettre à cette dernière un exemplaire de cette attestation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… épouse A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et au ministre de l’éducation nationale.
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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