Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 17 déc. 2025, n° 2500902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. C… A…, représenté par Me Pomeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler le procès-verbal de saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières, signifié le 19 septembre 2024 par le pôle de recouvrement spécialisé du Var par voie d’huissier, en vue du recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015 ;
2°) ou, à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de la saisie précitée dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement des frais occasionnés par la procédure et la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au non-lieu à statuer, dès lors que, compte tenu de la décision du Conseil d’Etat du 31 mars 2025 déchargeant totalement M. A…, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de contributions sociales concernées, le procès-verbal de saisie litigieux a été annulé.
Par un courrier du 23 octobre 2025, le tribunal a informé M. A…, via son conseil, qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2025, M. A…, via son conseil, ne confirme que le maintien de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. En réponse à une demande de maintien de requête présentée en vertu de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A… a indiqué au tribunal qu’il n’entendait maintenir que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A… doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions présentées à titre principal, tendant à l’annulation du procès-verbal de saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières, signifié le 19 septembre 2024 par le pôle de recouvrement spécialisé du Var par voie d’huissier, en vue du recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015, ainsi que celles présentées à titre subsidiaire tendant à ordonner la suspension de la saisie dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat. Le désistement de M. A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de quelque somme que ce soit sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, lequel permet d’allouer une somme au titre des frais occasionnés par le litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions, présentées par M. A…, tendant à l’annulation du procès-verbal de saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières, signifié le 19 septembre 2024 par le pôle de recouvrement spécialisé du Var par voie d’huissier, en vue du recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2015 ou, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée la suspension de la saisie dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Fait à Toulon, le 17 décembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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