Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 sept. 2025, n° 2508409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2025, M. B A, représenté par Me Rouvier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui remettre une attestation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il doit bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en qualité de parent d’une enfant française, qu’il a la garde de sa fille et que la décision les place dans une situation matérielle précaire ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en violation de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 6§4 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 août 2025 sous le n° 2508404 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 août 2025 en présence de M. Muller, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, substituant Me Rouvier, avocat de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A, ressortissant algérien entré en France en 2018 selon ses déclarations, a présenté une demande de titre de séjour le 8 avril 2025. Il demande la suspension de la décision implicite de rejet de cette demande née du silence gardé par l’administration pendant une durée de quatre mois. Pour justifier de l’urgence, il soutient que cette décision est illégale dès lors qu’il est parent d’une enfant française dont il a la garde, qu’aucune autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ne lui a été délivrée, ce qui le place avec sa fille dans une situation matérielle précaire. Toutefois, l’illégalité d’une décision administrative, à la supposée établie, ne caractérise pas en elle-même une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, M. A, qui ne donne aucune précision sur ses ressources et ses conditions de logement, n’a pas été placé par la décision implicite attaquée dans une situation matérielle de précarité dès lors qu’entré en France sans visa, il n’a jamais détenu de titre de séjour et a fait l’objet, à la suite d’interpellations pour des faits délictueux, de deux obligations de quitter le territoire français assorties d’interdictions de retour respectivement de trois ans et deux ans, qu’il n’a pas exécutées. En outre, il a déposé une première demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 6 juin 2024 qui a été clôturée le 18 août 2025 au motif qu’il ne répondait pas aux convocations pour obtenir ses empreintes biométriques. Enfin, il a été convoqué le 12 septembre 2025 pour obtenir le relevé de ses empreintes biométriques. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, les conclusions de la requête à fin de suspension de l’exécution du rejet implicite de sa demande de titre doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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