Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 2301439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Turrin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et cotisations sociales mises à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
2°) la mise à la charge de l’Etat des entiers dépens et d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— compte tenu de ses obligations comptables et déclaratives, la SCI La Provence ne pouvait pas faire l’objet d’une procédure de vérification de comptabilité pour un autre impôt que la taxe sur la valeur ajoutée ; il appartenait au service vérificateur de dissocier formellement la vérification de comptabilité opérée en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période s’échelonnant sur 2017 et 2018, et les autres opérations de contrôle sui generis réalisées sur les opérations autres de la SCI ; elle ne peut être assimilée aux sociétés dotées de la transparence fiscale au sens de l’article 1655 ter du code général des impôts ; la SCI ne pouvait donc faire l’objet d’une vérification de comptabilité, en raison de son objet civil et de ses revenus fonciers ;
— dès lors que les opérations de contrôle portent la dénomination de vérification de comptabilité, les prescriptions de l’article L 52 du livre des procédures fiscales limitant la durée des opérations à 3 mois trouvaient à s’appliquer ; or, le contrôle de la SCI a duré près de 5 mois ;
— l’assujettissement à la taxe sur les véhicules des sociétés au titre de l’année 2017 est injustifié eu égard à la modification des bases de la taxe sur les véhicules de société par l’article 19 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 ;
— le montant de cette taxe au titre des années 2018 et 2019 est manifestement erroné ; en effet, la taxe afférente aux véhicules du dirigeant de la SCI La Provence est affectée d’un coefficient pondérateur en raison du nombre de kilomètres remboursés par la société ; en l’espèce, aucun kilomètre n’a été remboursé au dirigeant ; dès lors, aucune taxe n’est due ; en tout état de cause et après application du coefficient pondérateur, un abattement de 15 000 euros est appliqué sur le montant total de la taxe due par la société à raison de l’ensemble des véhicules possédés et mis à disposition des dirigeants ; par conséquent, les modalités de calcul opérées par les services vérificateurs sont manifestement entachées d’erreurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Parisien,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI La Provence a fait l’objet d’une procédure de vérification de comptabilité couvrant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. A l’issue de cette procédure, une proposition de rectification a été envoyée à la société, lui proposant des rectifications, en particulier en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe sur les véhicules de société, de revenus fonciers et de bénéfices non commerciaux au titre des années 2017 à 2019. Par la suite, le service à notifié à la requérante des rectifications en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, conséquences directes des rehaussements effectués en matière de revenus fonciers et de bénéfices non commerciaux suite à la vérification de la SCI La Provence et par incidence de leur quote-part des résultats. Mme B a contesté les impositions mises à sa charge. La réclamation contentieuse présentée par l’intéressée le 31 janvier 2022 ayant fait l’objet d’une décision de rejet, Mme B demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu correspondantes.
Sur la procédure de contrôle de la SCI La Provence :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. () A cette fin elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés () ». Aucune disposition législative ou réglementaire ou aucun principe protégeant les droits des contribuables ne fait obstacle à ce que, dès lors qu’il est compétent pour le faire, un même agent des impôts procède à une vérification de comptabilité d’un contribuable dans une hypothèse où une telle vérification est prévue et, parallèlement, à un contrôle, conformément aux dispositions de l’article L. 10 précité, des déclarations dont l’examen ne relève pas de la procédure de vérification de comptabilité.
3. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article 172 bis du code général des impôts, ainsi que des dispositions des articles 46 B à D de l’annexe III du même code, prises pour leur application, qu’afin d’examiner les documents et pièces justificatives, notamment les documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses, que doivent tenir les sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, l’administration peut légalement procéder à des contrôles sur place. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la société ne pouvait pas faire l’objet d’un contrôle externe doit écarté.
4. La requérante soutient que la procédure d’imposition serait irrégulière au motif qu’il appartenait au service vérificateur de dissocier formellement la vérification de comptabilité opérée en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période s’échelonnant sur 2017 et 2018, et les autres opérations de contrôle sui generis réalisées sur les autres opérations autres de la SCI La Provence. Toutefois, aucune disposition n’oblige l’administration à mentionner, sur un avis de vérification de comptabilité, quels sont les impôts sur lesquels le vérificateur se propose de faire porter ses investigations. En tout état de cause, la circonstance que l’administration a adressé à la société un imprimé mentionnant « avis de vérification de comptabilité » sans faire état en outre d’un contrôle sur place, n’est pas de nature à entacher la procédure d’une irrégularité. Enfin, si la période vérifiée mentionnée sur l’avis comprend l’année 2019, année pour laquelle la SCI La Provence n’était plus redevable de la taxe sur la valeur ajoutée du fait de l’abandon de son option à compter du 30 septembre 2018, il résulte de l’instruction que la vérificatrice a limité son contrôle en matière de taxe sur la valeur ajoutée au 30 septembre 2018. Par conséquent, la procédure n’est pas irrégulière pour ce motif.
5. Aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales : « Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les limites prévues au I de l’article 302 septies A du code général des impôts () ».
6. Les sociétés civiles immobilières qui exercent une activité civile de location immobilière de locaux nus, n’entrent dans le champ d’aucune des dispositionsprécitées. Dès lors, le moyen tiré de ce que les opérations de contrôle de la SCI La Provence ont duré plus de trois mois, en méconnaissance de ces dispositions, doit être, en tout état de cause, écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
7. Mme B conteste le bien-fondé des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés notifiés à la SCI La Provence. Toutefois, lesdits rappels sont sans influence sur le bien-fondé des suppléments d’impôt sur le revenu en litige dans la présente instance. Par conséquent, les moyens correspondants doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 2017 à 2019, consécutivement au contrôle de la SCI La Provence.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête susvisée doit être rejetée, en ce compris les conclusions formées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301439
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