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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 mars 2023, n° 2206037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2206037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022 sous le n° 2206037 et un mémoire enregistré le 7 février 2023, la commune de Nice, représentée par Me Simon Daboussy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert aux fins :
— de procéder à un état des lieux contradictoire des bâtiments, réseaux, et ouvrages, riverains du chantier et de sa voie d’accès, susceptibles d’être affectés par les travaux de démolition de l’actuel Palais des congrès Acropolis à Nice dans le cadre de l’opération de prolongement de la Promenade du Paillon dans la poursuite de son objectif de végétalisation de la ville ;
— de relever les désordres et le degré de vétusté existants dans les parties communes et privatives sous réserve de l’accord des propriétaires ou occupants ;
— d’établir tous diagnostics et préconisations relatifs à des dommages éventuels qui pourraient survenir du fait des travaux réalisés ;
— d’établir un rapport dès la fin des travaux afin de constater les éventuels dommages survenus en cours de chantier et se prononcer sur leurs causes et sur leur étendue ;
— d’apporter tous éléments techniques et de fait permettant le cas échéant à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
La commune de Nice soutient que :
— le palais Acropolis est incorporé dans une assiette foncière de 27 620 m², cadastrée section IX n° 367, bordée au nord par l’Esplanade du Maréchal de Lattre de Tassigny, à l’est par le boulevard Risso, à l’ouest par l’avenue Gallieni et au sud par la traverse Barla ;
— par délibération du 13 octobre 2022, son conseil municipal a décidé de :
.prendre acte de l’accord de la ministre de la culture relatif à la démolition des salles de spectacle du palais des congrès Acropolis ;
.approuver la désaffectation de ce palais des congrès, dans un délai maximum de trois ans, à faire constater par procès-verbal d’huissier ;
.approuver le déclassement par anticipation du domaine public communal du palais à l’exclusion du terrain d’assiette ;
.approuver le principe de la démolition du palais et autoriser le maire à déposer la demande de permis de démolir et à engager toutes les démarches administratives, juridiques et techniques nécessaires à cette démolition ;
— le 26 octobre 2022, elle a déposé la demande de permis de démolir portant sur cet édifice ;
— sa demande d’expertise préventive est utile au regard de l’ampleur de l’opération et du contexte très urbanisé dans lequel elle s’insère afin de prévenir tout litige qui pourrait résulter
des travaux, l’expertise permettant d’anticiper toute demande d’indemnisation pour des dommages existants avant le début des travaux et non impactés par ces derniers ;
— la démolition de ces constructions pourrait risquer d’affecter les immeubles avoisinants, cadastrés LE n° 205, 209, 396, 213, 381, 447, 218, 219, 224, 465, 234, 480, 236, 239, 240,
244, 245, 246, 251, 252 – IX n° 1, 6, 7, 12, 391, 17, 18, 19, 20, 21, 326, 322, 321, 319, 316, 315, 353 ;
— l’expertise est sollicitée au contradictoire de Côte d’Azur habitat (parcelle LE 205), de la Snc Lidl (parcelle LE 205), du syndicat des copropriétaires du 2 bis avenue Gallieni par son syndic bénévole et par le syndic Syngestone (parcelles LE 205 et 209), du syndicat des copropriétaires Gallienice parkings par son syndic Syngestone (parcelles LE 205 et 209), du syndicat des copropriétaires du 6 avenue Gallieni par son syndic Barberis gestion (parcelle LE 396), du syndicat des copropriétaires du 8 et 10 avenue Gallieni par son syndic So Nice (parcelle LE 213), du syndicat des copropriétaires du 12 avenue Gallieni, par son syndic Gestion Barberis (parcelle LE 381), du syndicat des copropriétaires du 14 avenue Gallieni, par son syndic le cabinet Salmon (parcelle LE 447), du syndicat des copropriétaires du 16 avenue Gallieni par son syndic le cabinet Abyla et Bosse (parcelle LE 218), du syndicat des copropriétaires du 18 avenue Gallieni par son syndic le cabinet Lamorte (parcelle LE 219), du syndicat des copropriétaires du 20 avenue Gallieni par son syndic le cabinet Syngestone (parcelle LE 224), de la SAS Icf Novedis (parcelle LE n° 465), du syndicat des copropriétaires du 24 avenue Gallieni par son syndic le cabinet Dalbera (parcelle LE 234), le syndicat des copropriétaires du 21 avenue Pauliani par son syndic Grammatico (parcelle LE 480), du syndicat des copropriétaires du 30 avenue Gallieni par son syndic le cabinet Taboni (parcelle LE 236), du syndicat des copropriétaires du 32 avenue Gallieni par son syndic le cabinet Billon(parcelle LE 239) , du syndicat des copropriétaires du 34 avenue Gallieni par son syndic le cabinet Cres (parcelle LE 240), du syndicat des copropriétaires du 36 avenue Gallieni par son syndic cabinet Nardi (parcelle LE 244), du syndicat des copropriétaires du 38 avenue Gallieni par son syndic le cabinet Amandola (parcelle LE 245), du syndicat des copropriétaires du 40 avenue Gallieni par son syndic Cabinet Safi Méditerranée (parcelle LE 246), du syndicat des copropriétaires du 42 avenue Gallieni par son syndic CGIN (parcelle LE 251), de M. A Q (parcelle LE 252), de Mme K S (parcelle LE 252), du syndicat des copropriétaires du 14 boulevard Risso par son syndic le cabinet Drago (parcelle IX 1), du syndicat des copropriétaires du 18 boulevard Risso par son syndic le cabinet Cres (parcelle IX 6), de la Société hôtelière Nice Acropolis (parcelle IX 7), du syndicat des copropriétaires du 22 boulevard Risso par son syndic Citya Baie des Anges (parcelle IX 12), du syndicat des copropriétaires du 24 et 26 boulevard Risso par son syndic Acropolis Immo (parcelle IX 391), du syndicat des copropriétaires du 28 et 30 boulevard Risso par son syndic cabinet Foncia (parcelles IX 17 et 18), du syndicat des copropriétaires du 32 boulevard Risso par son syndic cabinet Dalbera (parcelle IX 19), du syndicat des copropriétaires du 36 boulevard Risso par son syndic Agir Paca (parcelle IX 21), du syndicat des copropriétaires du 36b-36t bd Risso et du 2 rue Smolett par son syndic le cabinet Safi Méditerranée (parcelle IX 376), de la société SAS Jac transactions (parcelle IX 322), du syndicat des copropriétaires du 40 boulevard Risso par son syndic Optimmo Century (parcelle IX 321), du syndicat des copropriétaires du 42 boulevard Risso par son syndic Cabinet Foncia (parcelle IX 316), du syndicat des copropriétaires du 44 boulevard Risso par son syndic Cabinet Drago (parcelle IX 316), du syndicat des copropriétaires du 46 boulevard Risso par son syndic Cabinet Citya Baie des Anges (parcelle IX 315) et la Sci Jlr (parcelle IX 353) ;
— les opérations de démolitions doivent débuter en mars 2023.
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2023, les syndicats des copropriétaires des immeubles sis 28-30 et 42 boulevard Risso (volume 4) à Nice (06000) par leur syndic en exercice la société Foncia Nice, représentés par Me Thierry Baudin, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise préventive sollicitée sous leurs protestations et réserves d’usage.
Ils font valoir que :
— concernant l’immeuble du 42, Boulevard Risso, « Volune 4 », la copropriété gérée par la société Foncia commence au 4ème étage ;
— au-dessous, se situent les garages qui forment également une Copropriété, ainsi qu’une
résidence Hôtelière en meublé, les deux étant gérés par le Syndic NEXITY, or, ces parties ne sont pas citées dans la requête.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, l’office public de l’habitat Côte d’Azur Habitat, représenté par Me Fabrice Barbaro, agissant en sa qualité de propriétaire d’un ensemble immobilier situé sur la parcelle cadastrée LE 205, formule ses protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires du 20, avenue Gallieni à Nice (06300) représenté par son syndic le cabinet Syngestone par la société SBF Avocats, formule ses protestations et réserves sur l’expertise préventive sollicitée. Il demande au juge des référés d’ordonner que l’expertise portera sur les parties communes et privatives de l’immeuble et de réserver les dépens.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Gallienice Parkings sis 2-2 bis avenue Gallieni 4 avenue du XVème corps (06000 Nice) représenté par son syndic le cabinet Syngestone par la société SBF Avocats, formule ses protestations et réserves sur l’expertise préventive sollicitée. Il demande au juge des référés d’ordonner que l’expertise portera sur les parties communes et privatives de l’immeuble et de réserver les dépens.
Par un courrier enregistré le 16 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires du 42, avenue Gallieni à Nice, représenté par me Stéphane Gianquinto, s’en rapporte à la décision du juge des référés.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, M. A Q et Mme K L née Q, représentés par Me Jean-Raphaël Demarchi, en leur qualité de propriétaires d’un ensemble immobilier de 15 logement et de 3 commerces sus 44-46 avenue Gallieni à Nice parcelle cadastrée LE 01 n°252, formulent leurs protestations et réserves sur l’expertise préventive sollicitée. Ils demandent au juge des référés d’ordonner que l’expertise portera sur les parties communes et privatives des immeubles et de réserver les dépens.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2023, le syndicat des copropriétaires du 36B-36T boulevard Risso et du 2, rue Smolett à Nice (06300), par son syndic le cabinet Safi Méditerranéee, représenté par Me Maxime Rouillot, formule ses protestations et réserves d’usage sur l’expertise préventive sollicitée.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2023 le syndicat des copropriétaires du 40, boulevard Risso à Nice par son syndic en exercice la SARL OPTIMO Century 21, représenté par Me Jean-Luc Marchio, formule ses protestations et réserves d’usage sur l’expertise préventive sollicitée dont la mission devra porter sur les parties communes et privatives de la copropriété. Il demande au juge des référés d’ordonner la réserve des dépens.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2023, le syndicat des copropriétaires du 22, boulevard Risso à Nice, par son syndic en exercice la SARL Cabinet Drago, représenté par Me Antoine Ponchardier, formule ses protestations et réserves d’usage sur l’expertise préventive sollicitée et demande au juge des référés d’ordonner la réserve des dépens.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2023, le syndicat des copropriétaires du 44, boulevard Risso à Nice, par son syndic en exercice Citya Baie des Anges, représenté par Me France Champoussin, formule ses protestations et réserves d’usage sur l’expertise préventive sollicitée dont la mission devra porter sur les parties communes et privatives de la copropriété. Il demande au juge des référés d’ordonner ce qu’il appartiendra sur les dépens
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 20 septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de référé préventif :
1 – Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission .() » .
2 – Les constatations préventives demandées par la commune de Nice avant de procéder à l’opération de démolition du Palais des Congrès Acropolis situé au 1, esplanade John Fitzgerald Kennedy à Nice (06300), entrent dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu d’y faire droit au contradictoire des parties visées par la commune de Nice (syndicats des copropriétaires avoisinants pour les parties communes et autres propriétaires listés).
La collectivité demande que soient visitées par les experts les parties privatives des biens concernés sous réserve de l’accord de leurs propriétaires et occupants, sans toutefois produire de liste à cette fin. Aussi les experts désignés visiteront ces parties privatives dans la mesure où les propriétaires ou occupants concernés auront été avertis par leurs syndics de copropriété des dates de ces visites. La mission des experts est précisée à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
3 – Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ». Aux termes de l’article R.621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires » .
4 – Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées par les parties relatives aux dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er – Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de la commune de Nice, de Côte d’Azur habitat (parcelle LE 205), de la Snc Lidl (parcelle LE 205), du syndicat des copropriétaires du 2 bis avenue Gallieni par son syndic bénévole et par le syndic Syngestone (parcelles LE 205 et 209), du syndicat des copropriétaires Gallienice parkings par son syndic Syngestone (parcelles LE 205 et 209), du syndicat des copropriétaires du 6 avenue Gallieni par son syndic Barberis gestion (parcelle LE 396), du syndicat des copropriétaires du 8 et 10 avenue Gallieni par son syndic So Nice (parcelle LE 213), du syndicat des copropriétaires du 12 avenue Gallieni, par son syndic Gestion Barberis (parcelle LE 381), du syndicat des copropriétaires du 14 avenue Gallieni, par son syndic le cabinet Salmon (parcelle LE 447), du syndicat des copropriétaires du 16 avenue Gallieni par son syndic le cabinet Abyla et Bosse (parcelle LE 218), du syndicat des copropriétaires du 18 avenue Gallieni par son syndic le cabinet Lamorte (parcelle LE 219), du syndicat des copropriétaires du 20 avenue Gallieni par son syndic le cabinet Syngestone (parcelle LE 224), de la SAS Icf Novedis (parcelle LE n° 465), du syndicat des copropriétaires du 24 avenue Gallieni par son syndic le cabinet Dalbera (parcelle LE 234), le syndicat des copropriétaires du 21 avenue Pauliani par son syndic Grammatico (parcelle LE 480), du syndicat des copropriétaires du 30 avenue Gallieni par son syndic le cabinet Taboni (parcelle LE 236), du syndicat des copropriétaires du 32 avenue Gallieni par son syndic le cabinet Billon(parcelle LE 239) , du syndicat des copropriétaires du 34 avenue Gallieni par son syndic le cabinet Cres (parcelle LE 240), du syndicat des copropriétaires du 36 avenue Gallieni par son syndic cabinet Nardi (parcelle LE 244), du syndicat des copropriétaires du 38 avenue Gallieni par son syndic le cabinet Amandola (parcelle LE 245), du syndicat des copropriétaires du 40 avenue Gallieni par son syndic Cabinet Safi Méditerranée (parcelle LE 246), du syndicat des copropriétaires du 42 avenue Gallieni par son syndic CGIN (parcelle LE 251), de M. A Q (parcelle LE 252), de Mme K S (parcelle LE 252), du syndicat des copropriétaires du 14 boulevard Risso par son syndic le cabinet Drago (parcelle IX 1), du syndicat des copropriétaires du 18 boulevard Risso par son syndic le cabinet Cres (parcelle IX 6), de la Société hôtelière Nice Acropolis (parcelle IX 7), du syndicat des copropriétaires du 22 boulevard Risso par son syndic Citya Baie des Anges (parcelle IX 12), du syndicat des copropriétaires du 24 et 26 boulevard Risso par son syndic Acropolis Immo (parcelle IX 391), du syndicat des copropriétaires du 28 et 30 boulevard Risso par son syndic cabinet Foncia (parcelles IX 17 et 18), du syndicat des copropriétaires du 32 boulevard Risso par son syndic cabinet Dalbera (parcelle IX 19), du syndicat des copropriétaires du 36 boulevard Risso par son syndic Agir Paca (parcelle IX 21), du syndicat des copropriétaires du 36b-36t bd Risso et du 2 rue Smolett par son syndic le cabinet Safi Méditerranée (parcelle IX 376), de la société SAS Jac transactions (parcelle IX 322), du syndicat des copropriétaires du 40 boulevard Risso par son syndic Optimmo Century (parcelle IX 321), du syndicat des copropriétaires du 42 boulevard Risso par son syndic Cabinet Foncia (parcelle IX 316), du syndicat des copropriétaires du 44 boulevard Risso par son syndic Cabinet Drago (parcelle IX 316), du syndicat des copropriétaires du 46 boulevard Risso par son syndic Cabinet Citya Baie des Anges (parcelle IX 315) et la Sci Jlr (parcelle IX 353).
Article 2 –
M. G M exerçant au 62, route de Draguignan 06530 Peymeinade ;
M. D B exerçant au 2, place Arson 06300 Nice ;
M. I R exerçant au 123, avenue joseph Durandy 06200 Nice ;
M. O N exerçant au 154, chemin de l’hubac 06740 Chateauneuf de Grasse ;
Mme H P exerçant au 154, avenue de Cannes 06210 Mandelieu ;
M. F C exerçant au 2, allée Louis de Funès 83400 Hyères ;
M. J E exerçant au 9, rue Saint Barthélemy 06160 Juan-les-Pins ;
sont désignés en qualité d’experts.
Ils auront pour mission :
1°) de se faire communiquer tous les documents administratifs, cadastraux et privés pour l’accomplissement de leur mission comprenant toute autorisation préalable pour accéder au site à expertiser ;
2°) de se rendre sur les lieux, dans le voisinage immédiat des travaux projetés de démolition du Palais des congrès Acropolis à Nice en présence et au contradictoire de l’ensemble des parties dûment convoquées et avisées par les syndics de copropriété et de prendre connaissance des travaux envisagés ;
3°) de décrire, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux ou aménagements déjà réalisés ;
4°) de dresser sans délai, un état des lieux des immeubles, réseaux et ouvrages concernés (parties communes et privatives pour les copropriétaires et/ou occupants présents sur les lieux après avis des syndics) situés à proximité immédiate des travaux projetés ;
5°) de relever si ces immeubles et ouvrages présentent d’ores et déjà des dégradations ou des désordres dans leurs parties communes et privatives et, le cas échéant, de les décrire ;
6°) d’émettre des avis sur les éventuels risques de déstabilisation des existants et sur les mesures à prendre ; informer la commune de Nice de toutes mesures urgentes et indispensables à mettre en œuvre pour sécuriser les lieux et les occupants ;
7°) de rédiger, à la demande éventuelle d 'une des parties, en cas d’apparition de dommages ou d’aggravation de dommages antérieurement constatés avant l’achèvement de la construction, un rapport décrivant ces dommages, qui en établit les causes et propose des mesures de nature à éviter toute aggravation ;
8°) de décrire, s’ils estiment que les travaux entrepris sont la cause de l’apparition ou de l’aggravation des dommages constatés, les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût ;
9°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies, permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l’étendue des préjudices subis dans le cadre d’un éventuel recours en responsabilité.
Article 3 – Les experts aviseront par lettre recommandée avec accusé de réception chaque propriétaire ou occupant du bien à constater et accomplira leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 – Les experts déposeront leurs rapports (avant travaux dans les meilleurs délais, puis final constatant, le cas échéant, les dommages ou désordres survenus, dans le délai d’un mois après la clôture du chantier) :
* soit en deux exemplaires, dont un original, au greffe du Tribunal administratif
* soit sur la plateforme d’échange du Conseil d’Etat (https://echange.conseil-etat.fr) et en adresseront simultanément un exemplaire à chacune des parties en cause, qui peut s’opérer sous forme électronique, avec leur accord
Le rapport final sera accompagné de leur état de vacations, frais et honoraires.
Article 5 – Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 – La présente ordonnance sera notifiée à la Commune de Nice, à Côte d’azur habitat, à la Snc Lidl, au Syndicat des copropriétaires du 2 bis avenue Gallieni, au Syndicat des copropriétaires Gallienice parkings, au Syndicat des copropriétaires du 6 avenue Gallieni, au Syndicat des copropriétaires du 8 et 10 avenue Gallieni, au Syndicat des copropriétaires du 12 avenue Gallieni, au Syndicat des copropriétaires du 14 avenue Gallieni, au Syndicat des copropriétaires du 16 avenue Gallieni, au Cabinet Lamorte, au Syndicat des copropriétaires du 20 avenue Gallieni, à la Icf Novedis Sa, au Syndicat des copropriétaires du 24 avenue Gallieni, au Syndicat des copropriétaires du 21 avenue Pauliani, au Syndicat des copropriétaires du 30 avenue Gallieni, au Syndicat des copropriétaires du 32 avenue Gallieni, au Syndicat des copropriétaires du 34 avenue Gallieni, au Syndicat des copropriétaires du 36 avenue Gallieni, au Syndicat des copropriétaires du 38 avenue Gallieni, au Syndicat des copropriétaires du 40 avenue Gallieni, au Syndicat des copropriétaires du 42 avenue Gallieni, à M. A Q, à Mme K S, au Syndicat des copropriétaires du 14 boulevard Risso, au Syndicat des copropriétaires du 18 boulevard Risso, à la Société hôtelière Nice Acropolis, au Syndicat des copropriétaires du 22 boulevard Risso, au Syndicat des copropriétaires du 24 et 26 boulevard Risso, au Syndicat des copropriétaires du 28 et 30 boulevard Risso, au Syndicat des copropriétaires du 32 boulevard Risso, au Syndicat des copropriétaires du 36 boulevard Risso, au Syndicat des copropriétaires du 36b-36t bd Risso et du 2 rue Smolett, à la Sociétés Jac transactions, au Syndicat des copropriétaires du 40 boulevard Risso, au Syndicat des copropriétaires du 42 boulevard Risso, au Syndicat des copropriétaires du 44 boulevard Risso, au Syndicat des copropriétaires du 46 boulevard Risso, à la Sci Llr et à Mme H P, et MM. Bernard M, Roger B, Laurent R, Jean-Marc N, Pascal C et Reynald E, experts.
Fait à Nice, le 3 mars 2023.
signé
Patrick SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2206037
mgf
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