Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 mars 2025, n° 2505691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505691 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative ;
Il soutient que :
— Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
— Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de la situation individuelle de l’intéressé ;
— Cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Matalon ;
— Les observations orales de Me Lebughe-Mangai, avocat commis d’office représentant M. C assisté d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Et les observations orales de Me Termeau, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est un ressortissant tunisien, né le 10 décembre 1994, qui a fait l’objet le 7 juin 2024 d’un jugement du Tribunal judiciaire de Versailles prononçant son interdiction du territoire français à titre définitif et qui a été placé en rétention administrative le 24 février 2025. À la suite d’une demande d’asile qu’il a présentée au cours de sa rétention, le préfet de police a décidé par arrêté du 28 février 2025, son maintien en rétention administrative. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 de ce même code : « () si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ () ». Enfin, aux termes de l’article L. 754-4 de ce même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ». Enfin, aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».
3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l’annulation d’une décision par laquelle l’autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 28 février 2024 ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision a été signée par Mme B D qui avait reçu délégation de signature du préfet de police par un arrêté du 31 janvier 2025, cette décision est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 28 février 2024 ne peuvent qu’être écartés.
4. En second lieu, pour maintenir M. C en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile présentée le 27 février 2025, le préfet de police a relevé que l’intéressé est entré en France depuis deux ans selon ses déclarations, y a séjourné de façon irrégulière, n’a entrepris aucune démarche pour formuler une demande d’asile et qu’il présente une telle demande qu’après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement. Le préfet ajoute que l’intéressé n’a jamais fait état de risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine préalablement à la prise de la mesure d’éloignement, a déclaré une fausse identité et est connu sous treize alias et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. C n’a présenté sa demande d’asile que dans le seul but de faire échec à l’exécution de son éloignement. Par suite les moyens tirés de l’erreur de droit et celui de l’erreur manifeste d’appréciation devront être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Décision rendue le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,La greffière
Signé Signé
D. MATALONA. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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