Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 20 déc. 2024, n° 2401581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet et 6 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par la SCP Hillairaud et Jauvat, avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 24 juin 2024 par lesquelles la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour une durée de trois ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros en application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que,
la décision de refus de titre de séjour :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’obligation de quitter le territoire :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision de refus de départ volontaire :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire ;
— est illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays d’éloignement :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire et du refus de délai de départ volontaire ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
l’interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire, du refus de délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays d’éloignement ;
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Une ordonnance en date du 19 juillet 2024 a fixé la clôture d’instruction au 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jurie.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions en date du 24 juin 2024, la préfète de l’Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant tunisien, l’a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de trois ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Le requérant demande l’annulation de ces décisions. Par une décision distincte, datée du même jour, l’autorité préfectorale a assigné l’intéressé à résidence pour la durée de 45 jours et a fixé les modalités d’application de cette mesure.
Sur l’étendue du litige :
2. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par un jugement rendu le 19 juillet 2024, a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a statué sur la légalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français, y interdisant son retour pour la durée de trois ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’assignant à résidence pour la durée de quarante-cinq jours. Dès lors, il y a lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 24 juin 2024 par laquelle la préfète de l’Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. Le requérant expose qu’il a été placé à l’aide sociale à l’enfance le 28 avril 2022 à l’âge de 17 ans ; qu’après avoir réalisé un bilan « Elève allophone nouvellement arrivé » il a intégré le lycée Paul Constans à la rentrée de septembre 2022 en première année de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « interventions en maintenance technique des bâtiments » ; qu’il reconnaît certaines absences qui s’expliquent notamment par le fait que cette discipline ne l’a pas intéressé autant qu’il l’aurait pensé ; que compte tenu des bouleversements rencontrés dans sa vie, un temps d’adaptation était nécessaire et légitime ; qu’il n’a pas redoublé et est passé en seconde année de CAP à la rentrée de septembre 2023, ce qui n’aurait pas été possible en l’absence d’investissement et de travail ; qu’il souhaiterait désormais se former dans les métiers de la mécanique et a débuté le 18 juin 2024 une formation auprès de l’école de la deuxième chance, dont l’objectif est notamment de préparer un projet professionnel par l’accomplissement de stages et qu’il est très investi dans cette formation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par M. A que selon les mentions de ses bulletins scolaires de l’année 2022-2023, il totalise 91 demi-journées d’absences dont 79 non justifiées et que la plupart de ses professeurs déplorent son manque de sérieux, une attitude souvent inappropriée en cours, un défaut d’assiduité, d’investissement et de concentration nuisant à la qualité de ses études et des absences trop répétées pour permettre une évaluation réellement significative. Dès lors et en dépit de son passage en seconde année de CAP, le suivi de sa formation par M. A ne peut être regardé comme revêtant un caractère réel et sérieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A fait valoir qu’il est présent depuis deux ans sur le territoire français et a, durant cette période, constitué des liens intenses et forts en France et que si ses parents résident en Tunisie, les tensions avec son père rendent son retour inconcevable. Toutefois, le requérant ne conteste pas les mentions de l’arrêté en litige selon lesquelles il est célibataire et sans enfant. En outre, si l’intéressé se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français, il n’en demeure pas moins que cette dernière revêtait un caractère récent à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, aucun des éléments soumis à l’appréciation du tribunal ne tend à corroborer la réalité des liens que l’intéressé invoque avoir établis en France. Ainsi, aucune des pièces du dossier ne tend à laisser penser que le requérant entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Enfin, l’intéressé n’est pas dépourvu d’attache familiale dans son pays d’origine où résident ses parents. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le refus de titre de séjour édicté à l’encontre de M. A ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401581
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