Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 23 déc. 2025, n° 2504027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Merger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et l’a assigné à résidence à Chaumont pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département de la Haute-Marne sans autorisation et obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 17h00 au commissariat de police de Chaumont ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la préfète de la Haute-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il constitue une menace à l’ordre public ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné ;
- et les observations de M. A…, qui indique ne pas nécessiter l’interprète en langue wolof et précise regretter les violences dont il a été l’auteur, qu’il ne s’explique pas cet accès de violence mais qu’il ne le réitèrera pas, et qu’il ne voit plus son ex-compagne avec qui il n’envisage pas se remettre en couple.
La préfète de la Haute-Marne n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, est entré en France en mai 2022 et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance de la Haute-Marne. Il s’est vu délivrer le 14 mai 2024 un titre de séjour portant la mention « étudiant » puis en a sollicité le renouvellement le 15 mars 2025 dans le cadre de son inscription en Bac professionnelle « maintenance des systèmes de production connectés ». Par un arrêté du 28 novembre 2025, la préfète de la Haute-Marne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et l’a assigné à résidence à Chaumont pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département de la Haute-Marne sans autorisation et obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 17h00 au commissariat de police de Chaumont. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. A…, qui est déjà représenté par un avocat, a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
En l’espèce, M. A… a été condamné par le tribunal correctionnel de Chaumont le 20 janvier 2025 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité n’excédant pas huit jours par une personne ayant été son concubin, à raison de faits commis le 15 décembre 2024 à l’encontre de son ex-compagne avec qui il était en couple depuis un an. Toutefois, ces faits, bien que graves, sont isolés dans le parcours de M. A…, ainsi que cela a d’ailleurs été relevé dans le jugement du tribunal correctionnel, ce dernier ayant, en outre, décidé de ne pas faire mention de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé. M. A… a interdiction d’entrer en relation avec la victime pour une durée de trois ans et a indiqué lors de l’audience ne pas envisager de nouvelle relation avec elle. Il a également exprimé ses regrets lors de l’audience et déclaré qu’il ne renouvellera pas de telles violences. Il ne ressort pas des pièces du dossier d’élément permettant de retenir qu’il serait effectivement enclin à perpétrer à nouveau de tels faits de violence. A cet égard, la gravité des faits en cause et le fait qu’il a contesté ces derniers dans le cadre de son procès pénal, ne suffisent pas à démontrer, en l’espèce, l’existence d’un tel risque de réitération. Aucun nouveau fait troublant l’ordre public n’est d’ailleurs reproché à M. A… au titre de l’année qui s’est écoulée depuis les faits commis en décembre 2024, et le requérant produit plusieurs attestations de tiers décrivant son caractère calme et respectueux. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Marne a fait une inexacte application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé par M. A…, que ce dernier est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de renouveler son titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans et assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il résulte de l’instruction que si la préfète de la Haute-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » de M. A… en se fondant sur les dispositions de l’article L. 412-5 précité, elle a cependant expressément admis, dans l’arrêté en litige, qu’il remplit les conditions prévues à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « étudiant » soit délivré à M. A…. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Merger, avocat de M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Merger. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 28 novembre 2025 de la préfète de la Haute-Marne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Marne de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Merger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Merger, avocat de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète de la Haute-Marne et à Me Charles-Eloi Merger.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. RIFFLARD
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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