Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 4e ch., 29 déc. 2025, n° 2400416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire un point pour une infraction au code de la route commise le 24 septembre 2017, un point pour une infraction du 28 septembre 2017, deux points pour une infraction du 28 juillet 2018, trois points pour une infraction du 19 septembre 2019, un point pour une infraction du 20 avril 2021, un point pour une infraction du 23 avril 2021, un point pour une infraction du 21 novembre 2020, trois points pour une infraction du 24 juin 2022, trois points pour une infraction du 12 mars 2023, ensemble la décision référencée « 48SI » du 29 novembre 2023 par laquelle le ministre lui a notifié un retrait de trois points à la suite d’une infraction commise le 12 mars 2023, l’a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui restituer son titre de conduite doté d’un capital de douze points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions procédant aux retraits de points de son permis de conduire ne lui ont pas été notifiées ;
- il n’a pas été destinataire des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n’est pas établie dès lors qu’il n’a pas souvenance des infractions qui lui sont reprochées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Clément, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a commis une série d’infractions notamment les 24 septembre 2017, 28 septembre 2017, 28 juillet 2018, 19 septembre 2019, 20 avril 2021, 23 avril 2021, 21 novembre 2020, 24 juin 2022, et 12 mars 2023. Par une décision référencée « 48SI » en date du 29 novembre 2023, suite à une infraction commise le 12 mars 2023 ayant entrainé le retrait de trois points de son permis de conduire, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité dudit permis. Par la présente requête, M. B… saisit le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de la décision « 48SI » portant invalidation de son permis de conduire ainsi que de ces décisions de retrait de points.
Sur le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B… ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
Sur le moyen tiré du défaut d’information préalable :
En application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. M. B… soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions des 28 septembre 2017, 28 juillet 2018, 19 septembre 2019, 20 avril 2021, 23 avril 2021, 21 novembre 2020, 24 juin 2022 et 12 mars 2023.
S’agissant de l’infraction commise le 12 mars 2023 :
Il résulte de la mention « procès-verbal électronique » portée sur le relevé intégral d’information que l’infraction susvisée a été constatée à l’aide d’un procès-verbal dématérialisé. Il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37-10 à A. 37-13 dans leur rédaction issue de l’arrêté du 2 juin 2009 que lorsqu’une infraction au code de la route est constatée au moyen d’un procès-verbal dématérialisé, le service verbalisateur adresse au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation, un avis de contravention, une notice de paiement et un formulaire de requête en exonération comportant les informations requises par la loi. S’il résulte de l’instruction qu’en application des dispositions de l’article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l’amende forfaitaire ou du dépôt régulier d’une requête tendant à son exonération, cette infraction a fait l’objet de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée devenu définitif laquelle établit la réalité de l’infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code la route, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à démontrer que M. B… aurait reçu l’information prévue à l’article L. 223-3 du même code.
Il résulte des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B… que l’infraction commise le 12 mars 2023 a fait l’objet d’un procès-verbal électronique mentionnant le retrait de point encouru et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur verse au dossier le procès-verbal dématérialisé de constat de cette infraction, qui, en l’espèce, comporte les mentions requises par les dispositions des article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant a apposé sa signature. Dans ces conditions, l’administration apporte la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le retrait de point dont il a fait l’objet à la suite de cette infraction serait illégal.
S’agissant des infractions commises les 20 avril 2021 et 23 avril 2021 :
Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral, que M. B… s’est acquitté le 5 juin 2021 des amendes forfaitaires, afférentes aux infractions commises les 20 avril 2021 et 23 avril 2021 relevées par radar automatique, ainsi que le prouve la mention « tribunal d’instance ou de police de Contrôle Automatisé ». En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant des infractions commises les 19 septembre 2019 et 24 juin 2022 :
Il résulte des articles R. 49-1, et A. 37-15 à A. 37-18 du code de procédure pénale que, lorsqu’une infraction est verbalisée au moyen d’un appareil électronique sécurisé, sont adressés par voie postale au contrevenant : un formulaire de requête en exonération, une notice de paiement comprenant au bas de son recto une carte de paiement détachable et un avis de contravention comportant notamment les références relatives à l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende, le montant de l’amende encourue et une information suffisante au regard des exigences résultant des dispositions précitées de l’article L. 223-3 du code de la route, reprises à l’article R. 223-3 du même code. Le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis. En conséquence, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
Il ressort du relevé d’information intégral de la situation du permis de conduire de M. B…, que les infractions commises les 19 septembre 2019 et 24 juin 2022 ont été verbalisées après interception du véhicule au moyen de procès-verbaux dématérialisés, et que les amendes forfaitaires correspondantes ont été acquittées le 14 octobre 2019 et le 26 juillet 2022. Ainsi, ces amendes ayant été acquittées de façon différée, M. B… a nécessairement la carte de paiement et l’avis de contravention lui permettant d’effectuer ledit paiement. Dans ces conditions, et eu égard aux mentions dont cet avis de contravention est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information préalable, dès lors que le requérant ne produit pas les avis de contravention qu’il a reçu afin de démontrer qu’ils seraient incomplets ou inexacts. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant retrait de points consécutive à ces infractions seraient intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière.
S’agissant des infractions commises les 24 septembre 2017, 28 septembre 2017 et 28 juillet 2018 :
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B… que les infractions commises les 24 septembre 2017, 28 septembre 2017 et 28 juillet 2018 ont été relevées au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouve la mention « tribunal d’instance ou de police de Contrôle Automatisé », et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Le ministre produit à cet égard trois attestations du trésorier du centre de contrôle automatisé pour attester du paiement des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces infractions. Eu égard aux mentions dont le titre exécutoire d’amende forfaitaire est réputé être revêtu, l’administration doit ainsi être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information préalable, dès lors que le requérant ne produit pas le titre qu’il a reçu afin de démontrer qu’il serait incomplet ou inexact. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l’information préalable concernant les infractions des 24 septembre 2017, 28 septembre 2017 et 28 juillet 2018 doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 21 novembre 2020 :
S’agissant de l’infraction commise le 21 novembre 2020, relevée au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouve la mention « tribunal d’instance ou de police de Contrôle Automatisé », et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, le ministre de l’intérieur se borne à se référer au relevé d’information intégral relatif au permis de conduire du requérant. Il ne produit cependant pas d’attestation de paiement du trésorier du centre de contrôle automatisé et n’établit ainsi pas que le contrevenant s’est vu délivrer les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de l’amende.
Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. En l’espèce, ainsi qu’il a été énoncé au point précédent, M. B… a été destinataire de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion d’infractions de même nature, à savoir un excès de vitesse, commise le 15 mars 2019, comme au demeurant précédemment les 24 septembre 2017, 28 septembre 2017 et 28 juillet 2018. Dans ces conditions, l’ensemble des informations requises par ces dispositions ayant été porté à sa connaissance lors d’une infraction antérieure de même nature et suffisamment récente, le requérant n’a pas été privé d’une garantie et ne peut donc valablement soutenir que la décision de retrait de points litigieuse relatives à cette infraction du 21 novembre 2020 serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
D’une part, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B…, régulièrement produit par le ministre de l’intérieur dans le cadre de la présente instance, que le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires à la suite des infractions commises les 19 septembre 2019, 20 avril 2021, 23 avril 2021 et 24 juin 2022. L’intéressé, qui ne soutient ni n’établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception des avis de contravention, n’avance aucun élément de nature à mettre en cause l’exactitude des mentions de ce document. Par ailleurs, il ressort également dudit relevé qu’un titre exécutoire a été émis à l’encontre du requérant pour obtenir recouvrement des amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions commises les 24 septembre 2017, 28 septembre 2017 et 28 juillet 2018, 21 novembre 2020 et 12 mars 2023. M. B… ne produit toutefois aucun document permettant d’établir qu’il aurait formulé une réclamation concernant ces infractions, que ces réclamations auraient été regardées comme recevables par l’officier du ministère public et auraient entraîné l’annulation des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 223-1 du code de la route relatif à l’établissement de la réalité des infractions ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le magistrat désigné
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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