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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 6 juin 2025, n° 2401398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Ramond, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cantal d’examiner sa demande de titre de séjour sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est disproportionné en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai ;
— la préfecture a commis une erreur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caraës,
— et les observations de M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 8 février 2001, est entré en France le 29 mars 2023 muni d’un visa de long séjour portant la mention « saisonnier ». Une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 11 octobre 2024 lui a été délivrée par la préfecture de la Gironde. Le 6 juin 2024, il a sollicité un changement de statut. Par un arrêté du 21 juin 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Cantal a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Cantal a donné délégation de signature à M. Hervé Demai, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Cantal, et notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rendu applicable aux ressortissants sénégalais par les stipulations du paragraphe 323 ter de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. » Aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4. / Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ».
4. Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
5. Conformément à ce qui a été dit au point 1, M. B est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « saisonnier » délivré par le consulat de France à Dakar sur présentation d’un contrat de travail saisonnier conclu avec une entreprise située à Blaye, dans le département de la Gironde. Il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 11 octobre 2024. Le 3 juin 2024, le préfet du Cantal a engagé une procédure contradictoire de retrait de titre de séjour. Le 6 juin 2024, M. B a présenté une demande de changement de statut. Une autorisation de travail « résidant hors de France » puis « résidant en France » lui a été accordée pour travailler en contrat à durée indéterminée en qualité de serveur de room service pour une entreprise située dans le Cantal. Il ressort des mentions non contestées de l’arrêté attaqué que le préfet du Cantal a estimé que la demande du 6 juin 2024 ne pouvait être regardée comme une demande de changement de statut dès lors que M. B, s’étant maintenu en France au-delà de la période de six mois visée par l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne pouvait plus se prévaloir de sa qualité de saisonnier. Aussi, le préfet du Cantal a regardé la demande en litige comme une première demande de titre de séjour soumise à la condition de présentation d’un visa de long séjour.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la demande de changement de statut présentée par M. B alors qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Dès lors qu’il est constant que M. B ne disposait pas d’un tel visa, le préfet du Cantal a pu légalement, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié.
7. Si M. B peut être regardé comme se prévalant d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en faisant état de ce que l’arrêté est disproportionné en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, sans charge de famille, est entré en France en mars 2023 et n’établit pas y avoir tissé des liens personnels d’une intensité particulière. Dans ces conditions, et en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale. L’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prononcée à son encontre n’est pas davantage entachée d’une erreur d’appréciation.
8. S’il soutient qu’il est victime d’une erreur, il ressort des pièces du dossier et notamment du courriel du 14 mai 2024 que M. B a fait l’objet « d’un rappel à la réglementation et n’a pas respecté le délai maximal de travail en France sur la base de son statut de saisonnier » alors que l’ambassade de France au Sénégal avait fait « beaucoup d’efforts pour concrétiser des cas réussis de migration circulaire ». Il est également relevé que M. B « ne répond pas » aux demandes de l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il est victime d’une erreur ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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