Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 19 sept. 2025, n° 2500372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué porte atteinte à sa situation familiale en France dès lors que ses enfants sont présents sur le territoire, qu’il est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et que depuis son arrivée en France en 2022, il met tout en œuvre pour s’intégrer ;
— l’arrêté attaqué met en cause son état de santé au motif qu’il nécessite une prise en charge médicale régulière et un soutien quotidien l’empêchant de retourner dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, l’instruction a été clôturée au 15 juillet 2025.
M. A a produit tardivement des pièces complémentaires, enregistrées le 16 août 2025, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauton,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1966, déclare être entré en France en 2022 et ne plus avoir quitté le territoire français. Par une demande du 28 mars 2024, il a sollicité une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté en date du 30 décembre 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour au motif, en particulier, qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours. L’intéressé sollicite l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3°L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L.425-9 du même code : » L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ".
3. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Il résulte de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) émis le 16 octobre 2024 que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale et qu’un défaut de prise en charge peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il résulte également de cet avis qu’eu égard à l’offre de soin et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. En l’espèce, l’intéressé, qui se borne à relever la gravité de son état, ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l’avis de l’OFII sur les possibilités effectives d’accès en Tunisie à des traitements appropriés de l’affection dont il souffre. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet du Var a estimé que le requérant ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour prévues à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Si M. A fait valoir que deux de ses enfants résident en France, qu’ils le soutiennent moralement et affectivement, et que sa présence sur le territoire est importante pour maintenir le lien familial, il n’apporte aucun élément justifiant de l’intensité de ses relations avec ces derniers, ni d’une présence habituelle sur le territoire national depuis 2022. Il n’établit pas davantage être isolé dans son pays d’origine. En conséquence, à les supposer invoqués, les moyens tirés d’une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale et d’une erreur manifeste d’appréciation ne peuvent être qu’écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
B. QUAGLIERINI
La greffière,
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500372
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