Non-lieu à statuer 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 23 avr. 2026, n° 2522055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522055 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet 2025 et les 7, 10 et 30 mars 2026, Mme B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la Caisse d’allocation familiale (CAF) de Paris a refusé de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette d’un montant de
1 853,54 euros correspondant à un indu de prime d’activité (PPA) pour la période courant de juillet 2023 à mars 2024 ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Mme A… soutient que :
- elle est de bonne foi et ne comprend pas les motifs pour lesquels elle est redevable de cette somme ;
- sa situation personnelle est précaire compte tenu des dettes dont elle est actuellement redevable et de l’absence de versement de la pension alimentaire due par le père de son fils.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 janvier et 9 mars 2026, la Caisse d’allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’indu dont est redevable la requérante provient d’un écart entre les revenus mentionnés sur les bulletins de salaire et ceux communiqués aux services fiscaux ;
- une remise de dette partielle lui a été accordée le 15 janvier 2026 à hauteur de 93,18 euros, ramenant le solde de l’indu à la somme de 1 770,36 euros ;
- elle n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante ;
- aucune remise totale de la dette n’est prévue par les textes applicables.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C… pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 5 février 2025, le directeur de la Caisse d’allocation familiale (CAF) de Paris a notifié à Mme B… A… un indu de prime d’activité (PPA) d’un montant de 1 863,54 euros au titre de la période comprise entre juillet 2023 et mars 2024. Par un courrier du même jour, l’intéressée a demandé la remise gracieuse totale de cette somme. Par une décision du 15 juillet 2025, la CAF de Paris a rejeté ce recours. Mme A… demande l’annulation de la décision du 15 juillet 2025. Enfin, par une décision intervenue le 15 janvier 2026, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête, la CAF de Paris a décidé de procéder à une remise partielle de 93,18 euros, ramenant sa dette à un montant total de 1 770,36 euros.
Sur l’étendue du litige
Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, l’indu de prime d’activité de 1863,54 euros notifié à Mme A… au titre de la période comprise entre les mois de juillet 2023 et mars 2024 a fait l’objet d’une décision de remise partielle du 15 janvier 2026 à hauteur de 93,18 euros. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer à cette hauteur sur les conclusions aux fins de remise présentées par la requérante.
Sur la remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. L. 845-3 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…)La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. » Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’un remise. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui affirme ne pas comprendre son erreur dans les déclarations réalisées auprès de la CAF de Paris, justifie de sa bonne foi alors en particulier que ni les justifications fournies par la CAF de Paris en défense, ni les pièces versées au dossier ne permettent de comprendre précisément l’écart entre les sommes déclarées par l’intéressée au titre de ses déclaration trimestrielles de ressources et celles déclarées aux services fiscaux. Toutefois, si la requérante produit un avis d’échéance de loyer d’un montant mensuel de 900,88 euros, plusieurs factures d’honoraires d’avocat en lien avec son divorce et un tableau recensant ses revenus et charges mensuels, elle ne justifie pas de la réalité de l’ensemble des charges listées dans ce tableau ni, en tout état de cause, du caractère fixe et invariable de certaines d’entre elles, telles un rendez-vous médical mensuel pour un montant de 130 euros et des dépenses intitulées « quotidien », distinctes des courses alimentaires, pour un montant total de 480 euros par mois. Il résulte ainsi de l’instruction que Mme A…, qui fait état d’un revenu net mensuel de 2 562,76 euros supérieur aux charges fixes identifiées dans son tableau, n’établit pas qu’elle se trouverait dans une situation de précarité qui ne lui permettrait pas de s’acquitter du remboursement du montant de l’indu de PPA de 1 770,36 euros restant à sa charge.
La requérante n’est ainsi pas fondée à solliciter la remise gracieuse de sa dette de RSA.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de remise gracieuse présentées par Mme A… concernant une fraction de 93,18 euros de l’indu.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la Caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat-désigné,
S. C…
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris chacun en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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