Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 30 mars 2026, n° 2517360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 20 juin, 4 juillet et 30 septembre 2025, ainsi qu’une pièce complémentaire enregistrée le 27 novembre 2025 et non communiquée, Mme B…, représentée par Me Chelbi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
l’arrêté contesté est entaché de l’incompétence de son signataire ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
il est entaché d’un détournement de procédure ;
il méconnait le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- et les observations de Me Chelbi, représentant Mme B….
Une note en délibéré présentée pour Mme B… a été enregistrée le 13 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 13 septembre 1965, est entrée en France en aout 2019. Elle a sollicité la délivrance de son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de justice administrative et un certificat de résidence sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 8 mai 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme A… C…, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et du voyage qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00492 du 25 avril 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-250 de la préfecture de Paris du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. L’arrêté contesté vise notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B… et l’obliger à quitter le territoire français, la mesure d’éloignement n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation spécifique dès lors que, comme c’est le cas en l’espèce, le refus de séjour est suffisamment motivé. En outre, l’arrêté mentionne la date de naissance, la nationalité algérienne de la requérante, le fait qu’elle ne disposait pas d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes et indique qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où elle est légalement admissible. La circonstance qu’il ne mentionne pas le travail effectif de Mme B…, depuis janvier 2020 avec certains mois pour lesquels elle ne produit à l’instance aucun bulletin de salaire, comme entre mars et septembre 2020, ou entre mai 2021 et mars 2022, ou encore son contrat à durée indéterminée et sa demande d’autorisation de travail, ainsi que sa situation familiale ou ses problèmes de santé, ne révèle pas un défaut d’examen particulier par le préfet de police, ni un défaut de motivation. L’arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et est suffisamment motivé.
4. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments dont se prévalait Mme B…, à l’instar de ses bulletins de salaires mentionnés au point précédent, de son contrat à durée indéterminée, de sa demande d’autorisation de travail, ou encore de sa situation familiale, de son diabète et son hypertension, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B….
5. La circonstance que le préfet de police se soit prononcé en deux mois sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, alors que l’examen de son dossier aurait nécessité plus de temps au regard des pratiques habituelles de l’administration, ne saurait permettre d’établir qu’il s’agirait d’une décision prise « en représailles » à la procédure qu’elle avait engagé devant le tribunal administratif puis devant la cour administrative d’appel de Paris pour annuler le refus de lui délivrer un récépissé.
6. Si Mme B… soutient que le préfet de police aurait méconnu les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur ce fondement. Elle ne peut, par suite, utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 8 mai 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
signé
M. VAN DAËLE
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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