Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 nov. 2025, n° 2513457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Rocha, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a clôturé sa demande de titre de séjour ainsi que la décision implicite de refus de délivrance d’un document provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2513380 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme C… a déposé, le 20 février 2025, une pré-demande sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) en vue de l’obtention d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en tant que conjoint de français et mère d’un enfant français. Le 17 septembre 2025, cette demande a été clôturée par les services du préfet des Yvelines à la suite d’un problème technique. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision, Mme C…, qui ne peut se prévaloir de la présomption qui s’attache aux refus de renouvellement de titre de séjour, fait valoir qu’elle ne dispose d’aucun document provisoire de séjour, ce qui la place dans une situation précaire et porte atteinte à sa vie privée et familiale. Toutefois, la décision attaquée ne caractérise pas un refus de la préfecture d’enregistrer la demande de Mme C… dès lors que la requérante est convoquée en préfecture le 2 décembre 2025 pour déposer sa demande de titre de séjour. En application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un récépissé lui sera remis à cette occasion sous réserve du caractère complet de sa demande. En outre, la décision attaquée ne modifie pas la situation de la requérante, qui s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français avant le dépôt de sa demande sur l’ANEF, tandis qu’elle ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, de la précarité alléguée de sa situation personnelle et familiale. En l’état de l’instruction, Mme C… ne justifie donc pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Fait à Versailles, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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