Annulation 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 févr. 2025, n° 2409781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. B A, représenté par la Sarl Pinhel avocat, agissant par Me Pinhel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, une attestation de demande d’asile, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 22 janvier 2025, M. A informe le tribunal que les conclusions de sa requête à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet à la suite de la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 18 octobre 2024 et qu’il maintient ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 18 octobre 2024, postérieure à l’introduction de la présente requête, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a délivré à M. A le bénéfice de la protection subsidiaire, rendant sans objet les conclusions présentées par M. A aux fins d’annulation et d’injonction. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dès lors, la requête ne présente plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pinhel, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pinhel une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 février 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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