Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 juil. 2025, n° 2504250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504250 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a transmis, le 8 avril 2025, la décision du 1er avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité d’un montant de 195,09 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 10 avril 2025 mise à disposition sur l’application dite Télérecours Citoyens et dont la communication est réputée lui en avoir été faite en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, qui l’invitait à motiver sa requête en remplissant le formulaire comportant les informations prévues par les dispositions précitées, le requérant n’a pas précisé les raisons pour lesquelles elle estime que l’administration a méconnu ses droits. Dès lors, la requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 16 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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