Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 août 2025, n° 2512652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juillet 2025, le 4 août 2025 et le 7 août 2025, M. B C, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 juin 2025 du préfet de la Vendée suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux contre cette suspension et refus de l’autoriser à titre subsidiaire de conduire un véhicule équipé d’un éthylotest anti-démarrage, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui restituer son titre de conduire, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles constituent une rupture d’égalité, car l’intéressé aurait dû être autorisé à conduire un véhicule équipé d’un éthylotest anti-démarrage ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet et le 6 août 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 août 2025 :
— le rapport de Mme Thomas, juge des référés,
— les observations de Me Bernard, avocat de M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il demande en outre qu’à titre subsidiaire il soit enjoint au préfet de la Vendée d’autoriser M. C à conduire un véhicule équipé d’un éthylotest anti-démarrage,
La clôture de l’instruction a été prononcée au 11 août à midi.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a fait l’objet, le 13 juin 2025 sur la commune de Saint-Prouant (Vendée), d’une mesure de rétention de son permis de conduire par la communauté de brigade des Essarts en Bocage, à la suite d’un dépistage positif de son état alcoolique, mesuré à une concentration de 0,72 mg/ l dans l’air expiré. Le préfet de la Vendée a décidé, en conséquence, le 16 juin 2025, de suspendre la validité du permis de construire de M. C pour une durée de cinq mois. Ce dernier demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette suspension ainsi que de rejet de sa demande, formulé dans ce recours gracieux, d’être autorisé à conduire un véhicule équipé d’un éthylotest anti-démarrage.
2. Aux termes de de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
4. Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la route : « I. – Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. () ».
5. M. C soutient qu’en tant que gérant d’une société de métallerie, il a une impérieuse nécessité de se déplacer au moyen d’un véhicule terrestre à moteur. Toutefois, les éléments comptables qu’il produit ne suffisent à démontrer l’impossibilité économique pour la société dont il est le gérant, qui est bénéficiaire, de poursuivre son activité, avec une solution temporaire pendant la durée de suspension du permis du requérant, pouvant notamment tenir au recrutement d’une personne pour la conduite des véhicules nécessaires à l’activité de l’entreprise, y compris ceux nécessitant le permis BE, ou à la formation d’un employé à l’obtention d’un tel permis dans un délai raisonnable.
6. En outre, l’infraction commise le 13 juin 2025 par le requérant qui a conduit sous l’emprise de l’alcool, atteste d’un comportement particulièrement inconséquent et dangereux pour la sécurité publique. Il résulte en outre de l’instruction que le requérant a commis de nombreuses infractions au code de la route, le 24 février 2023, le 10 mai 2022, le 23 janvier 2022, le 22 août 2021, le 12 avril 2021, le 5 novembre 2018, le 5 août 2017, le 3 septembre 2016 et le 21 octobre 2013, dont, à plusieurs reprises, de graves dépassements de la vitesse maximale autorisée, d’au moins 20 km/h. L’ensemble de ces infractions démontre son absence de remise en question de la dangerosité avérée de son comportement routier.
7. Contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 224-6 du code de la route que l’installation d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique (EAD), comme mesure alternative à la suspension du droit de conduire, n’est qu’une faculté offerte au préfet au regard du comportement du conducteur. Ni la lettre circulaire du ministre de l’intérieur du 21 février 2019 qui préconise d’établir au niveau départemental une liste indicative des situations pour lesquelles la mesure d’EAD peut être mise en place, ni les éléments de communication du préfet de la Vendée sur cette mesure d’EAD, n’ont en la matière de valeur impérative.
8. Ainsi, les décisions en litige répondent, eu égard tant à la particulière gravité de l’infraction au code de la route commise le 13 juin 2025 par l’intéressé, qu’à son comportement routier passé, représentant un danger pour lui-même ou pour autrui, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier si la condition d’urgence prévue par les dispositions citées ci-dessus est satisfaite. Par suite, et en dépit de la gêne matérielle et financière qui en résulte pour le requérant, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de la sécurité routière, n’est pas remplie.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que la requête de M. C présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 12 août 2025.
La juge des référés,
S. THOMAS
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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