Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er juil. 2025, n° 2507037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, complétée le 2 juin 2025,
Mme B A, représentée par Me Tupigny, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le directeur des épreuves du Baccalauréat général session 2024 a confirmé le maintien de sa note de 9/20 ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 12 juillet 2024 et la décision du jury datée du 8 juillet 2024 prise par le Directeur du Service Interacadémique des Examens et Concours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, le 2 juillet 2024, elle a passé l’épreuve du Grand oral du baccalauréat général au lycée Mozart au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) et que l’examinatrice lui a attribué la note de 9/20 en lui reprochant des informations erronées et un manque de connaissances, que cette note l’a empêchée d’avoir une mention « très bien » à son baccalauréat, qu’elle a formé un recours gracieux le 12 juillet 2024 par l’entremise de son père, étant encore mineure, que le directeur du Service interacadémique des examens et concours des académises de Créteil, Paris et Versailles a rejeté son recours le 2 octobre 2024 et qu’elle a contesté cette décision devant le présent tribunal le 19 octobre 2024.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car cette note compromet ses choix pour la poursuite de ses études universitaires, ne pouvant intégrer directement des organismes de formation prestigieux, et elle a pour conséquence de la priver de bourses et d’aides financières réservées aux bacheliers ayant obtenu la mention « Très Bien » ce qui affectera sa réussite dans son parcours universitaire, et d’affecter sa santé morale, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle a méconnu le règlement de l’épreuve orale car l’épreuve ne s’est pas déroulée selon les termes de la note de service du 11 février 2020, puisqu’elle n’a pu présenter sa question qui lui était posée, ainsi que le principe d’égalité et de non-discrimination ayant été victime d’une attitude méprisante de l’examinatrice.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2025, le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles conclut au rejet de la requête, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024 sous le n° 2412992, Mme A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 2 juin 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Tupigny, représentant Mme A, absente, qui maintient que la condition d’urgence est caractérisée car sa note au grand oral ne lui a pas permis d’obtenir ses choix pour ses études supérieures ainsi que les bourses à laquelle elle avait droit, que les conditions de l’examen n’ont pas été respectées puisqu’elle n’a pas pu se servir de la présentation de 10 minutes, que dès le recours gracieux, l’animosité de l’examinatrice était patente, que sa note est incohérente avec le reste de sa scolarité et qu’elle a été victime de l’attitude de l’examinatrice.
Le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 12 juillet 2025, Mme A a formé un recours gracieux auprès du directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles demandant la réévaluation de la note de 9 sur 20 obtenue lors de l’épreuve du
« grand oral » du baccalauréat 2024. Elle faisait valoir principalement le comportement de l’examinatrice lors de l’épreuve, qualifié de méprisant et de dévalorisant, et le caractère manifestement détaché de son parcours scolaire de cette note, qui avait eu aussi pour conséquence de l’empêcher d’avoir une mention « très bien » au baccalauréat. Par une réponse en date du 2 octobre 2024, le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles, a rejeté ce recours, lui rappelant que le recours est souverain et qu’il ne lui était pas possible de modifier ses décisions, sauf en cas d’erreur matérielle ou de droit. Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024, Mme A a demandé l’annulation de cette décision ainsi que celle de la note obtenue au « grand oral » et sollicite du juge des référés, par une requête du 21 mai 2025, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Pour l’application de ces dispositions, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, la requérante soutient que la note qui lui a été attribué l’a empêchée d’obtenir une mention « très bien » à son baccalauréat, et par voie de conséquence, d’obtenir son choix de prédilection pour la poursuite de ses études universitaires, notamment à l’institut d’études politiques de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), lequel accorde une voie parallèle d’admission en 1ère année aux élèves ayant eu cette mention au baccalauréat, et l’a empêchée également de bénéficier d’aides financières de diverses collectivités publiques accordées à ces bacheliers, et enfin porte atteinte à sa santé morale et à sa quête d’autonomie puisqu’elle la prive de la possibilité de disposer de ressources financières pour poursuivre ses études supérieures.
5. Toutefois, et d’une part, à la date de sa requête, Mme A est en voie de terminer sa première année d’études de Sciences politiques à l’université de Paris I et ne démontre pas l’impossibilité pour elle, eu égard à son très bon niveau scolaire, de poursuivre son cursus dans cette université ou de tenter le concours commun d’accès à l’institut d’études politiques de Saint-Germain-en-Laye, et d’autre part, la requérante n’établit pas non plus qu’elle aurait effectivement droit aux aides invoquées, le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles précisant, sans être contesté sur ce point, qu’elle ne démontrerait pas en remplir les conditions réglementaires.
6. Par suite, et eu égard également au délai de sept mois observé par la requérante pour demander la suspension de la décision en litige, la condition d’urgence ne peut être considérée comme satisfaite, dès lors que celle-ci ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne pourra qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera communiquée au directeur du Service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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