Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 avr. 2026, n° 2604727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Albertin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le préfet de l’Ardèche a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » et lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de lui renouveler son titre de séjour « saisonnier », de procéder au réexamen de son dossier dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre intérêt au taux légal, et subsidiairement de verser cette somme à M. B… si le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ne lui était pas accordé.
Il soutient que :
- la condition d’urgence doit être présumée car il bénéficiait d’un titre de séjour portant la mention « saisonnier » et a sollicité un nouveau titre de séjour portant la mention « salarié » ; le retrait de titre de séjour le fait basculer dans une situation irrégulière et l’empêche de travailler et de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille :
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, les moyens suivants : la portée de cette décision est identique à celle prise par le préfet le 23 octobre 2025 ; la décision a été prise par une autorité incompétente ; l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’examen par la commission du titre de séjour, en application des dispositions des articles L. 432-13 et L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision est insuffisamment motivée, en particulier en droit ; elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable, en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; elle méconnait l’autorité de la chose jugée par le juge des référés ; elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 421-34 et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il s’est vu remettre des récépissés de demande de titre de séjour puis une autorisation provisoire de séjour ; elle est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en compétence liée et d’une erreur manifeste d’appréciation.
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour, les moyens suivants : la décision a été prise par une autorité incompétente ; elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’examen par la commission du titre de séjour, en application des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit de plein droit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain et de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article 3 de l’accord franco-marocain et de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’avait pas à produire un visa de long séjour ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
La requête a été communiqué au préfet de l’Ardèche, qui n’a pas produit à l’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604702 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Amato, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
M. B…, ressortissant marocain né le 20 juin 1977, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le préfet de l’Ardèche a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » et lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision de refus de renouvellement de la carte de séjour portant la mention « saisonnier » :
4. D’une part, il résulte des dispositions qui précèdent que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. B… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 20 août 2025. Le préfet de l’Ardèche ayant décidé de ne pas renouveler ce titre, il peut se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée ci-dessus, qui n’est pas contestée par le préfet de l’Ardèche, qui n’a pas produit en défense. Ainsi, eu égard à ce qui a été dit précédemment, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
6. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure qui a privé M. B… d’une garantie, en l’absence d’examen par la commission du titre de séjour, en application des dispositions des articles L. 432-13 et L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension des effets de cette décision de refus de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
8. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de l’Ardèche réexamine la situation de M. B… dans un délai de deux mois, et qu’il lui délivre dans l’attente une autorisation de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance,
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision de refus de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » :
9. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B… soutient qu’il peut se prévaloir d’une présomption dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, que le refus en cause le fait basculer dans l’irrégularité, enfin qu’il ne pourra pas conserver son emploi sans document l’autorisant à travailler, et ne pourra pas subvenir à ses besoins. Toutefois, M. B… ayant sollicité un changement de statut, il ne peut pas se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée au point 4. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. B… n’a pas respecté les obligations liées au visa saisonnier qui lui a été délivré, puisqu’il s’est maintenu en France alors qu’il devait conserver sa résidence habituelle dans son pays d’origine. L’intéressé ne justifie pas la situation de précarité qu’il invoque, alors que rien ne fait obstacle à son retour dans son pays d’origine. Eu égard en outre à l’injonction prononcée au point 8, la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin de suspension de la décision de refus de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B… ayant été provisoirement admis à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Albertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Albertin d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans l’hypothèse où M. B… ne bénéficierait pas d’une admission totale à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le préfet de l’Ardèche a décidé de refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B… est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Ardèche de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance,
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Albertin en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Dans l’hypothèse où M. B… ne bénéficierait pas d’une admission totale à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ardèche.
Fait à Lyon, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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