Rejet 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 3 juil. 2024, n° 2303348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu la portée de sa compétence ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne née le 23 octobre 1999, a sollicité le 31 mars 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 23 septembre 2022, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et la décision fixant le pays de destination comportent l’exposé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont par suite régulièrement motivées. Dès lors, l’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation particulière.
3. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné la situation de l’intéressée.
4. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté entrepris que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence en ne régularisant pas la situation de Mme A à titre dérogatoire.
5. Mme A, entrée sur le territoire français à l’âge de 21 ans sous couvert d’un visa valant titre de séjour en tant que conjointe de Français, fait valoir qu’ayant engagé une procédure de divorce d’avec son conjoint, elle vit désormais en couple avec un nouveau compagnon en séjour régulier sur le territoire et prépare un CAP de pâtissier. Toutefois, sans charge de famille en France, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que ses parents et sa fratrie résident dans son pays d’origine, elle ne justifie pas, à la date de l’arrêté contesté, d’une communauté de vie suffisamment stable et ancienne pour se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. En faisant seulement valoir qu’elle est enceinte elle a fait l’objet d’un suivi médical, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. En outre, elle ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de cette décision d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette mesure d’éloignement n’entraîne pas nécessaire le renvoi de Mme A dans son pays d’origine.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision fixant le pays de destination n’a pas méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Lantheaume et au préfet de la Seine-Saint-Denis ;
Délibéré après l’audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Baffray, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le rapporteur,Le président,H. Marias J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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