Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 16 janv. 2026, n° 2600064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 16 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Mathurin-Kancel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° OQTF-2026/19 du 14 janvier 2026, par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé contre lui une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et les décisions afférentes ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures, à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Me Mathurin-Kancel renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée, dès lors que la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office à tout moment ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, protégé par les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu des risques qu’il encourt en cas de retour en Haïti, pays qui connaît actuellement une situation de violence généralisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que :
- la rétention de l’intéressé est justifiée par la nécessité d’organiser son éloignement vers son pays d’origine en l’absence de garantie de représentation au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, fixée le 16 janvier 2026 à 10 h 00.
Ont été entendus aux cours de l’audience publique, en présence de Mme Denivet, greffière en chef :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin, juge des référés ;
- et les observations orales de Me Mathurin-Kancel, représentant M. B….
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience du 16 janvier 2026, à 10 h 24.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant haïtien, né le 8 novembre 1989 à Port-au-Prince (Haïti), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 janvier 2026, par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait l’obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et les décisions afférentes, notamment la décision fixant le pays de renvoi n° PR/2026/14 du 14 janvier 2026.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : «Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…).». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : «Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : «Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…).». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : «La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire.». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : «Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.».
En ce qui concerne l’urgence :
Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
En l’espèce, les dispositions de l’article L. 761-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rendent inapplicables en Guadeloupe les dispositions de l’article L. 722-7 du même code dotant les recours contentieux formés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi d’un effet suspensif de l’éloignement effectif de l’étranger concerné. En l’espèce, par l’arrêté attaqué du 14 janvier 2026, le préfet de la Guadeloupe a fixé le pays à destination duquel M. B… pourra être éloigné en cas d’exécution d’office de ce même arrêté portant obligation de quitter le territoire, sans délai de départ, confirmée par la décision fixant le pays de renvoi n° PR/2026/14 du 14 janvier 2021 prise par la même autorité préfectorale. Par ailleurs, conformément à la décision n° PLA/2026/14 du 14 janvier 2026, le requérant est placé actuellement au centre de rétention administrative. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence prévue par l’article
L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.». Le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constitue une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives «de dissiper les doutes éventuels» au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c./Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c./Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement «dans les cas les plus extrêmes» où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-au-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
En décidant qu’en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son endroit, a fixé le pays de renvoi prise sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire français serait éloigné à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser, soit Port-au-Prince, où, selon ses allégations, l’intéressé est né et a vécu jusqu’au moment où sa maison a été prise par les gangs, ce qui l’a obligé à fuir, soit les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit, dans ces trois zones, une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Par ailleurs, le conseil de M. B… précise, au cours des discussions à l’audience publique, en produisant la copie d’un extrait de l’article de CTN News en date du 15 janvier 2026, que 6 000 personnes ont été nouvellement déplacées et ont dû abandonner leurs maisons à Port-au-Prince depuis le 6 janvier 2026, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Elle ajoute que Médecins Sans Frontières (MSF) a annoncé, le 8 janvier 2026, la suspension de toutes ses activités médicales dans le quartier de Bel-Air à Port-au-Prince jusqu’à nouvel ordre, compte tenu des affrontements entre la police nationale d’Haïti et les groupes armés dans ce quartier. Dès lors, en décidant que le requérant pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, lequel constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
S’agissant des autres décisions contestées :
En ne présentant aucun moyen dirigé contre les autres décisions prises par le préfet, le requérant ne fait la démonstration d’aucune violation grave et manifeste d’une quelconque liberté fondamentale.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander la suspension de l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 14 janvier 2026, en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il y a lieu de rejeter l’ensemble des autres conclusions principales de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance n’implique aucune injonction particulière. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser au conseil de M. B…, sous réserve que Me Mathurin-Kancel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, en application des dispositions combinées de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 14 janvier 2026 du préfet de la Guadeloupe, en tant, seulement, qu’il fixe Haïti comme pays de destination, est suspendue, ainsi que la décision fixant le pays de renvoi n° PR/2026/14 du 14 janvier 2021 du préfet de la Guadeloupe.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. SABATIER-RAFFIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé
Marine Denivet
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