Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2524058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Dini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, en cas d’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frieyro a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant camerounais né le 3 octobre 1976 et entré en France, selon ses déclarations, le 18 septembre 2018, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 juillet 2025, dont M. B… A… demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, préfète déléguée à l’immigration, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 00492 du 25 avril 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, énonce les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En troisième lieu, en se bornant à soutenir que c’est à tort que le préfet de police a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… A…, qui ne remet notamment pas en cause l’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur son état de santé, n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. B… A… fait valoir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu de son intégration et de l’intensité de ses liens sur le territoire. Or, si l’intéressé établit avoir conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante camerounaise le 3 octobre 2023, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité d’une vie commune ni sur la situation de sa compagne en France. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut également de son insertion professionnelle et produit, à ce titre, des bulletins de paie justifiant qu’il travaille, depuis le 3 mars 2021 en qualité de manœuvre polyvalent auprès de la société LMPT, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Tiré ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
- Commune ·
- Régime de retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Collectivité locale ·
- Fonctionnaire ·
- Responsabilité pour faute ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Inexecution
- Cotisations ·
- Hypermarché ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Vente au détail ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enquete publique ·
- Piéton ·
- Urbanisme ·
- Administration ·
- Expropriation ·
- Littoral ·
- Mer ·
- Domaine public ·
- Servitude de passage ·
- Justice administrative
- Changement de destination ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Littoral ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Voies de recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Rapport annuel ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Citoyen ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commission ·
- Homme ·
- Décision implicite
- Rémunération ·
- Réévaluation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Enseignement artistique ·
- Échelon ·
- Justice administrative ·
- Pont ·
- Fonction publique territoriale ·
- Décret ·
- Référence
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Recours gracieux ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Conjoint ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire minimum
- Consulat ·
- Associations ·
- Solidarité ·
- Remboursement ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Situation économique ·
- Incompatible ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.