Rejet 3 août 2023
Rejet 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 3 août 2023, n° 2301856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. B A, représenté par Me Loiseau, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Sur l’urgence :
* cette condition est remplie dès lors qu’il a déjà été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et que la décision concerne un second titre de séjour ; le Conseil d’Etat a récemment réaffirmé sa jurisprudence selon laquelle la condition d’urgence est considérée comme remplie lorsqu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour ; il a obtenu un nouveau contrat d’apprentissage au sein d’une entreprise pour la rentrée de septembre 2023, contrat qui lui permettra de valider le niveau « licence » à la fin de l’année scolaire ; il est impératif qu’il puisse justifier d’un titre de séjour ou d’un récépissé l’autorisant à travailler afin de finaliser son inscription pour la rentrée ; à défaut, il pourrait perdre le contrat avec l’entreprise ;
— Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
— la requête enregistrée le 2 août 2023 sous le numéro 2301855 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, par courrier du 11 janvier 2023 reçu le 17 janvier suivant, déposé une demande de titre de séjour en se prévalant notamment des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé sur cette demande a donné naissance à une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A sollicite du juge des référés qu’il suspende l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé des mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir que la condition d’urgence est remplie, M. A soutient que la décision en litige constitue un refus implicite de renouvellement de titre de séjour, qu’il a obtenu un nouveau contrat d’apprentissage au sein d’une entreprise pour la rentrée de septembre 2023, contrat qui lui permettra de valider le niveau « licence » à la fin de l’année scolaire, qu’il est impératif qu’il puisse justifier d’un titre de séjour ou d’un récépissé l’autorisant à travailler afin de finaliser son inscription pour la rentrée et, qu’à défaut, il pourrait perdre le contrat avec l’entreprise précitée. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que la carte de séjour pluriannuelle dont M. A a bénéficié par le passé a expiré le 29 octobre 2022 et que la demande de titre de séjour ayant donné naissance à la décision dont la suspension de l’exécution est demandée dans le cadre de la présente instance a été reçue en préfecture le 17 janvier 2023, de sorte que cette demande ne constitue pas une demande de renouvellement de titre de séjour, faute d’avoir été présentée avant l’expiration du titre précédemment accordé, et donc que le refus qui est né sur cette demande n’est pas un refus implicite de renouvellement de titre de séjour mais un refus implicite de titre de séjour. La condition d’urgence n’est donc pas présumée remplie au cas présent. D’autre part, le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’il ne pourrait pas être inscrit dans une formation universitaire pour la rentrée 2023 malgré la situation administrative dans laquelle il se trouve, ni que le contrat d’apprentissage qu’il indique avoir obtenu ne pourrait pas être conclu ou, à le supposer déjà conclu, serait rompu. Dès lors, en l’état des éléments du dossier, M. A ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions accessoires.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 août 2023.
Le juge des référés,
J-M. C
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301856
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