Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2 oct. 2025, n° 2302814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302814 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2023, référencée « 48M » par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de quatre points sur son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les quatre points en cause.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Hélayel, conseiller, pour statuer sur les requêtes visées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ».
2. En l’espèce, M. B… soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction commise le 15 juin 2023 avec son véhicule. Toutefois, l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur de l’infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de la compétence du juge judiciaire, dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision de retrait de points attaquée et doit être écarté comme inopérant.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulon, le 02 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
David HELAYEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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