Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 3 déc. 2025, n° 2406920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juillet 2024 et 7 mars 2025, M. H… C…, représenté par Me Singer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Marseille lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marseille de prononcer sa réintégration ;
3°) de supprimer, en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les mentions injurieuses, outrageantes ou diffamatoires contenues dans les écritures de la commune de Marseille ;
4°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation de l’atteinte portée à son honneur et à sa considération et en application de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est justifié ni de la délégation de signature de Mme D… B…, ni de celle de Mme G… I… ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le rapport établi par la commission d’enquête administrative externe ainsi que les procès-verbaux d’audition l’accompagnant ne lui ont pas été communiqués en dépit d’une demande de sa part formulée par courrier du 24 mars 2024 et alors qu’il a sollicité du conseil de discipline un report de cette instance afin d’avoir accès à ce rapport d’enquête ;
- ses fautes individuelles ne sont pas établies :
* il ne procède pas aux reprises de concessions dites « reprises administratives » mais uniquement aux exhumations de terrains communs et ne peut donc se voir imputer la perte d’une caisse de conditionnement préparée par une autre équipe de fossoyeurs ;
* il n’a bénéficié d’aucune formation hormis celle dite d’intégration des agents de catégorie C et il n’a pas reçu communication de la fiche administrative détaillant la procédure d’exhumation ;
* il a toujours, à l’occasion d’une exhumation, identifié et placé les dépouilles dans un reliquaire ;
* il n’a pas passé de bons de commande de caisses de conditionnement car il n’était pas autorisé à passer de telles commandes, seul son chef d’équipe, M. F…, ayant cette compétence ;
* toutes les équipes de fossoyeurs avaient la clef de l’ossuaire ;
* sa hiérarchie lui a donné l’ordre de placer les ossements dans les sacs poubelles et il est arrivé qu’il manque des reliquaires ;
* il n’a jamais « rempli de sacs poubelles » ;
* le corps de M. A… a été exhumé le 20 novembre 2019 alors qu’il ne travaillait pas encore pour la commune de Marseille ;
* le corps de M. E… a été exhumé le 22 juillet 2023 alors qu’il était en congés annuels et absent du service ;
* il a identifié le reliquaire contenant la dépouille de l’enfant Mancer, permettant à la famille de récupérer le corps ;
* l’absence de tenue du registre des corps est imputable à M. F… qui en a pris l’entière responsabilité ;
* il ne consomme pas de whisky alors que M. F… a reconnu en avoir consommé ;
* la mouscaille qui n’était plus récupérée par une société extérieure était placée dans la benne à bois ;
* on lui reproche la présence de sacs en plastique contenant des ossements étiquetés de 2015 à 2023 alors qu’il n’a été recruté que le 1er juin 2020 ;
* l’allégation de trafic de dents en or n’est aucunement corroborée alors que les mâchoires ont été retrouvées dans la mouscaille déposée par les autres équipes et ont été mises de côté pour être séchées avant d’être placées dans des reliquaires car, humides, elles en auraient abimé le bois ;
* aucun trafic de ferraille, laquelle est placée dans la poubelle bleue sans qu’il n’existe d’instruction quant à son évacuation, ne peut lui être imputé ;
- à supposer que la faute consistant à ne pas avoir dénoncé certaines pratiques dont il ignorait le caractère dysfonctionnel soit établie, la sanction est disproportionnée eu égard à la gravité relative des faits, à ses excellents états de service et à la circonstance qu’il s’est conformé aux instructions que sa hiérarchie a formulées après les visites des 2 octobre et 13 novembre 2023 ;
- l’affirmation selon laquelle il aurait porté atteinte à la dignité des morts est diffamatoire et excède le droit à la libre discussion ;
- il convient d’indemniser le préjudice que lui a causé cette affirmation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la commune de Marseille, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Une pièce complémentaire, produite par M. C… en réponse à une mesure complémentaire d’instruction diligentée sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, a été enregistrée et communiquée le 14 octobre 2025 à la commune de Marseille.
Des pièces complémentaires assorties d’observations, produites par la commune de Marseille en réponse à une mesure complémentaire d’instruction diligentée sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées le 16 octobre 2025 et communiquées le jour suivant au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi du 29 juillet 1881 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Singer, représentant M. C…, et de Me Lefébure substituant Me Carrère et représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Recruté par la commune de Marseille le 3 juin 2020 en qualité d’agent contractuel sur un emploi de fossoyeur, M. C… a été titularisé au titre de ces fonctions dans le grade d’adjoint technique territorial de catégorie C le 3 juin 2022. Il a, dès l’origine, exercé ses fonctions au sein de l’équipe du tri sélectif responsable des restes mortels au cimetière Saint Pierre avec notamment pour mission l’exhumation des corps de terres communes. Par un arrêté du 7 février 2024, le maire de la commune de Marseille l’a suspendu à titre conservatoire de l’exercice de ses fonctions à compter du lendemain. Le conseil de discipline, réuni le 8 avril 2024, a émis un avis favorable à la sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans. Par une décision du 29 mai 2024, le maire de la commune de Marseille a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit enjoint à la commune de Marseille de le réintégrer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 mai 2024 :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, en vertu d’un arrêté n° 2024 00603 du maire de la commune de Marseille du 4 mars 2024, régulièrement publié le 15 mars 2024 au recueil n° 714 des actes administratifs de la commune de Marseille, Mme G… I…, seule signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de directrice générale adjointe des services en charge de la maîtrise des moyens de la commune, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B…, directrice générale des services, d’une délégation à l’effet de signer les actes infligeant une sanction disciplinaire pour les sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, dans sa version alors en vigueur : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale (…). L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense (…) ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Lorsqu’il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné au septième alinéa de l’article 90 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et des pièces annexées à ce rapport. ». Aux termes de l’article 8 de ce décret : « Le report de l’affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou par l’autorité territoriale : il est décidé à la majorité des membres présents (…) ».
4. Si la commune de Marseille a confié à des prestataires externes une enquête administrative quant au fonctionnement du service des cimetières et si le dossier consulté par M. C… ne comprenait ni le rapport qui s’en est suivi, ni les témoignages recueillis à cette occasion, malgré une demande en ce sens formulée par le requérant par courrier du 26 mars 2024 auprès de l’administration, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité territoriale se serait fondée sur celle-ci ou sur les procès-verbaux d’audition l’accompagnant pour prendre la décision en litige alors que, de surcroît, les conclusions de cette enquête n’ont été rendues qu’en juillet 2024, soit postérieurement à cette décision. Si M. C… soutient qu’il a sollicité un report de son affaire au conseil de discipline le jour de la réunion de celui-ci afin de se voir communiquer le rapport d’enquête évoqué, cet élément ne ressort pas des pièces du dossier, le procès-verbal du conseil de discipline mentionnant seulement qu’il a sollicité un report qui a, en tout état de cause, été refusé à la suite d’un vote des membres du conseil conformément aux dispositions précitées de l’article 8 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. M. C… n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une sanction disciplinaire, de vérifier si les faits reprochés à un agent public sont matériellement établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour infliger une sanction disciplinaire à M. C…, le maire de la commune de Marseille s’est fondé, d’une part, sur la circonstance qu’il a manqué à son devoir de probité en ne rapportant pas à sa hiérarchie l’existence d’un trafic sur les dents en or extraites des mâchoires des défunts et sur la ferraille récupérée lors des opérations de vidage et en y participant et, d’autre part, sur la circonstance qu’il a fait preuve de négligence et qu’il a manqué à ses obligations professionnelles en ne respectant pas la procédure réglementaire de reprise administrative, en ne référant pas à sa hiérarchie des pratiques irrespectueuses des corps des défunts et en y participant.
S’agissant de la matérialité des faits reprochés :
7. En premier lieu, M. C… conteste le trafic de dents en or auquel il lui est reproché de s’être livré et indique que les mâchoires entreposées sur son lieu de travail et découvertes le 2 octobre 2023 par sa hiérarchie avaient été récupérées dans la « mouscaille », mélange de matières boueuses récupérées au fond des caveaux, déplacées par une autre équipe de fossoyeurs et étaient en phase de séchage avant dépôt dans un reliquaire, dans la mesure où l’humidité peut endommager le bois du reliquaire. L’administration qui oppose la circonstance que ces mâchoires ne peuvent avoir été trouvées dans la mouscaille comme le suggère le requérant, en raison de leur volume et de leur couleur claire, et qu’elles provenaient nécessairement d’exhumations, en déduit que l’équipe de M. C… a ainsi, au regard du nombre habituellement limité des opérations d’exhumations sur le site en cause, procédé à l’ouverture de reliquaires scellés et retiré les mâchoires des dépouilles afin d’en récupérer les dents en or avant de placer le reste des ossements dans des sacs en plastique. Toutefois, ces faits imputés à M. C… ne reposent que sur la découverte de mâchoires sur un étal et d’ossements dans des sacs en plastique, laquelle ne saurait suffire à révéler la participation de M. C… à un trafic de dents en or ou le défaut d’information de sa hiérarchie de l’existence d’un tel trafic.
8. En deuxième lieu, s’il ressort des pièces du dossier qu’une poubelle remplie de ferrailles, c’est-à-dire d’ornements de tombes et cercueils comme les poignées de ceux-ci, a été retrouvée sur le lieu de travail de l’intéressé, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que M. C… se serait livré à un tel trafic ou qu’il aurait eu connaissance de tels faits.
9. En troisième lieu, s’agissant des faits de négligence et de manquement à des obligations professionnelles liés au non-respect de la procédure réglementaire de reprise administrative, l’absence d’information à sa hiérarchie des pratiques irrespectueuses des corps des défunts et à la participation à de telles pratiques, il est reproché à M. C… d’avoir placé, à l’issue d’exhumations, des dépouilles non dans des reliquaires mais dans des sacs en plastique, sans les avoir préalablement identifiées, et de ne pas avoir procédé non plus à l’identification d’une partie des reliquaires. Si M. C… soutient que ses missions n’impliquent pas qu’il procède à des reprises de concessions mais se bornent uniquement à des exhumations de terrains communs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches de procédure édictées par sa hiérarchie le 24 septembre 2020, que les reprises de sépultures en terrain commun, mission impartie à son équipe, imposent, de même que les reprises de concession, une identification du défunt après son exhumation, son placement en reliquaire et l’identification de ce reliquaire. Si M. C… conteste avoir placé des ossements dans des sacs poubelles et précise qu’il s’est toujours astreint à identifier les dépouilles après exhumation et à les entreposer dans des reliquaires, il soutient également et de manière contradictoire, en reprenant les termes de son audition lors de l’enquête administrative externe menée en février 2024, qu’il a « eu l’ordre de mettre les ossements dans les sacs poubelles et qu’ (il) ne savait pas pourquoi on ne les a pas mis dans les reliquaires… quand on a manqué de reliquaires, c’était des sacs poubelles » et « qu’il n’a fait que suivre les consignes qui lui étaient données par ses prédécesseurs ». Dans ces conditions, les faits relatifs au placement de dépouilles dans des sacs en plastique sans identification des défunts sont établis. Si M. C… soutient avoir toujours identifié les reliquaires dont il a été amené à s’occuper et s’il n’est pas contesté, en outre, que les trois autres équipes de fossoyeurs de la commune de Marseille procédaient également à des dépôts de reliquaires, il ne contredit pas utilement la circonstance qu’alors qu’il travaillait au sein de l’ossuaire et eu égard au nombre et à la visibilité des reliquaires non identifiés tel que cela ressort du procès-verbal établi le 7 février 2024 par un commissaire de justice, il n’a pas alerté sa hiérarchie sur l’absence d’identification des reliquaires.
10. Il résulte de ce qui précède que seuls les faits reprochés à M. C… au point précédent sont matériellement établis.
S’agissant de la qualification juridique des faits reprochés :
11. Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. » Aux termes de l’article L. 121-9 du même code : « L’agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées (…). ». Aux termes de l’article L. 121-10 du même code : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ».
12. Si M. C… conteste avoir reçu notification des fiches du 24 septembre 2020 qui décrivaient la procédure applicable en matière d’exhumation, il ressort des pièces du dossier que celui-ci, fossoyeur et employé au sein de la subdivision du tri sélectif depuis 2020 ainsi qu’il a été rappelé précédemment, ne pouvait ignorer que les corps devaient être identifiés et placés dans des reliquaires et non dans des sacs poubelles en dépit de l’absence de formation théorique à ce titre. En outre, il ressort des bons de commande versés au dossier que les reliquaires dénommés « boîtes à ossements » étaient commandés en grande quantité et à intervalles réguliers alors que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait signalé des difficultés à sa hiérarchie à ce titre. Les agissements ainsi relevés constituent des manquements aux obligations d’obéissance hiérarchique et de dignité imposées aux agents publics, de nature à justifier l’édiction d’une sanction disciplinaire.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction :
13. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d’avancement ; b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation. ».
14. M. C… fait valoir la gravité relative des faits, ses excellents états de service et la circonstance qu’il s’est conformé aux instructions que sa hiérarchie a formulées après ses visites des 2 octobre et 13 novembre 2023. En dépit de ses états de service et de la circonstance qu’il a rectifié ses pratiques professionnelles dès la fin de l’année 2023, les manquements reprochés au requérant, outre qu’ils sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’autorité territoriale, présentent un caractère d’une particulière gravité eu égard à l’irrespect qu’ils témoignent vis-à-vis des morts et à leurs conséquences quant à l’impossibilité dans laquelle ils placent certaines familles de retrouver la dépouille de leur proche disparu. Ils sont également de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service des cimetières au sein duquel exerce M. C… et nuisent à l’image de la commune de Marseille. La sanction d’exclusion des fonctions d’une durée de deux ans est par suite proportionnée à la gravité des fautes commises, sans qu’il ne puisse être reproché à la commune de Marseille d’avoir entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions relatives aux écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :
17. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
18. Contrairement à ce que soutient M. C…, le passage du mémoire en défense de la commune de Marseille enregistré le 4 février 2025 déclarant que M. C… « a porté atteinte à la dignité des morts », dont il demande la suppression, n’excède pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse alors que, de surcroît, l’atteinte à la dignité des morts est distincte de l’infraction d’atteinte au respect des morts, visée par le code pénal. Ainsi, ce passage ne présente pas un caractère injurieux ou diffamatoire qui justifierait qu’il soit supprimé en application des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, les conclusions tendant à cette suppression doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. C… et tendant à la condamnation de la commune de Marseille à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation de l’atteinte portée à son honneur et à sa considération en application de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme à verser à la commune de Marseille au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H… C… et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
F. L. Boyé
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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