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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 avr. 2026, n° 2608642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Haik, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer afin qu’elle puisse retirer sa carte de résident en qualité de réfugiée, valable du 14 janvier 2023 au 13 janvier 2033, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’à la suite de l’accord de principe pris le 13 janvier 2023 pour la délivrance d’une carte de résident à Mme B… valable du 14 janvier 2023 au 13 janvier 2033, une enquête pour suspicion de fraude a été diligentée à l’encontre de l’intéressée, cette circonstance justifiant que son titre de séjour n’ait pu être envoyé en fabrication ; que cette enquête ayant été menée à son terme, le titre de séjour a pu être mis en fabrication depuis le 30 mars 2026 ; que si la requérante se plaint qu’elle risque de perdre son emploi, elle n’en apporte aucune preuve et qu’en outre, l’attestation de décision favorable délivrée le 13 janvier 2023 via l’ANEF lui permet de justifier de la régularité de son séjour et de travailler dans l’attente de la remise matérielle de son titre de séjour ; qu’enfin, cette attestation indique qu’elle autorise le franchissement de l’espace Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baratin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante sénégalaise née le 17 octobre 1982, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer en vue de la remise matérielle de sa carte de résident en qualité de réfugiée, valable du 14 janvier 2023 au 13 janvier 2033.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il n’est pas contesté par le préfet de police que Mme B… n’a pas encore été mise en possession de sa carte de résident, en dépit de plusieurs demandes en ce sens et d’un rendez-vous qui lui avait été fixé par la préfecture de police le 27 août 2025. Eu égard au retard pris par le préfet de police dans la remise matérielle du document demandé, la requérante justifie de l’urgence de sa situation et de l’utilité de la mesure sollicitée. En outre, la demande présentée par Mme B… devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de fixer à Mme B… un rendez-vous en vue de la remise matérielle de son titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Dans l’hypothèse où le titre de séjour de Mme B… ne pourrait pas lui être immédiatement remis, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer Mme B… dans le même délai de quinze jours afin de la munir d’un document actualisé justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de Mme B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de la remise de son titre de séjour en qualité de réfugiée ou, à défaut, de la convoquer dans le même délai de quinze jours afin de la munir d’un document actualisé justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 avril 2026.
La juge des référés,
signé
A. Baratin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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