Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 14 mai 2025, n° 2309454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309454 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2023 et 23 avril 2025, Mme A C, représentée par Me Cousin B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 296 euros, à verser
à Me Cousin B, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— par une décision du 12 mai 2022, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
— faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— elle a le droit à l’indemnisation des préjudices subis.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. D, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T4, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 12 mai 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l’intéressée, le tribunal a, sur le fondement
du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d’assurer le relogement de l’intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er octobre 2023. En l’absence de relogement, Mme C a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 28 juil
2. -let 2023, par la préfète du Val-de-Marne qui l’a rejetée implicitement par une décision du 28 septembre 2023. Par sa requête, Mme C demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C s’est vue reconnaître le 12 mai 2022 un droit au logement opposable par la commission de médiation pour un logement de type T4, pour le motif suivant : « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Ainsi, pour pouvoir prétendre à une indemnisation, il appartient à la requérante de démontrer que le logement qu’elle occupe est inadapté à ses capacités financières ou aux besoins de son foyer familial. Or, il résulte de l’instruction que la requérante vit dans un logement de type F3, d’une surface de 56 mètres, aux côtés de ses deux enfants respectivement nés en 2005 et 2007, de sexes différents, lesquels partagent la même chambre sans intimité.
En outre, il n’est pas contesté que Mme C présente un handicap et des douleurs rendant son logement, situé au troisième étage sans ascenseur, incompatible avec son état de santé.
Il résulte par ailleurs de l’instruction, notamment des photographies jointes au dossier, des correspondances avec l’agence de gestion du logement et de courrier du service d’hygiène et de la salubrité de la commune du Perreux-sur-Marne, que le logement présente des désordres, dont un chauffage défaillant et la présence d’un taux d’humidité élevé et de moisissures. Dans ces conditions, Mme C doit être regardée comme ayant établi l’existence d’un trouble dans les conditions d’existence du fait de son non-relogement par l’Etat dans le délai imparti. Ainsi, il n’est pas contesté qu’à la date du présent jugement, Mme C n’a pas été relogée dans un logement conforme à ses besoins et capacités et que cette situation lui a causé un préjudice lui ouvrant droit à indemnisation. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit près de trente mois après l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total trois personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral en condamnant l’Etat à verser à la requérante une somme de 1 900 euros.
Sur les frais d’instance :
5. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisées. L’Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cousin B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C une somme de 1 900 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Cousin B une somme de 1 100 euros au titre de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,
O. D
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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