Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 nov. 2025, n° 2401152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Demeures Parisiennes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 février 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société par actions simplifiée (SAS) Demeures Parisiennes.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 25 janvier 2024 la SAS Demeures Parisiennes, représentée par Me Wahrheit, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de perception émis à son encontre le 24 octobre 2022 au titre de trop perçus d’aides exceptionnelles du premier volet du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut à l’irrecevabilité et subsidiairement au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Lutz, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(…).
2. Aux termes de l’article 117 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception.(…) ». Aux termes de son article 118 : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / (…) Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que la société Demeures Parisiennes a contesté, par courrier du 13 avril 2023, les cinq titres de perception qui lui avaient été adressés le 28 mars 2023 par la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et portant sur la reprise des aides dites « Covid » qui lui avaient été versées. Il résulte de l’accusé de réception de l’administration qu’il produit que l’administration l’a informée avoir reçu cette contestation le 17 avril 2023 et que l’ordonnateur à qui la contestation a été transmise disposait donc, en application des dispositions précitées de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012, d’un délai de six mois à compter de cette date pour statuer sur celle-ci, à défaut de quoi naîtrait une décision implicite de rejet de cette contestation. Cet accusé réception précisait également les voies et délais de recours applicables contre cette décision implicite. En l’absence de décision expresse de l’ordonnateur, une décision implicite de rejet de sa contestation est donc née le 18 octobre 2023. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, la société Demeures Parisiennes disposait d’un délai de deux mois, à compter de cette date, pour former un recours contentieux. Sa requête, enregistrée le 25 janvier 2024, est donc tardive et manifestement irrecevable, sans qu’elle puisse être régularisée. Il y a lieu de la rejeter, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Demeures Parisiennes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Demeures Parisiennes, au directeur départemental des finances publiques des Yvelines et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Versailles, le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Lutz
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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