Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 29 janvier 2026, n° 2402309
TA Poitiers
Rejet 29 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le classement en zone A est justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, et que l'appréciation des auteurs du PLUi-D ne présente pas d'erreur manifeste.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que l'article L. 151-13 n'impose pas aux auteurs d'un PLU de délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, mais leur offre seulement la faculté de le faire, ce qui a été respecté dans le PLUi-D.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2402309
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2402309
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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