Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2402309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2024 et le 23 janvier 2025, Mme D… E…, représentée par Me Corvisier, doit être considérée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Niortais a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal-déplacements (PLUi-D) en tant qu’il classe en zone A sa parcelle cadastrée section ZW n°41 sur la commune de Saint-Gelais, ensemble la décision de rejet de recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Niortais une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le classement en zone A de sa parcelle cadastrée section ZW n°41 sur la commune de Saint-Gelais au lieu-dit Bel-Air est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le règlement du PLUi-D méconnaît les dispositions de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme en ce qu’il ne prévoit aucune possibilité de constructions nouvelles en zone A.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2024 et le 20 mars 2025, la communauté d’agglomération du Niortais, représentée par le cabinet ADMYS avocat AARPI, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut de production de la décision attaquée ;
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
- les autres moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juin 2025, la clôture d’instruction immédiate a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mattiussi-Poux, représentant la communauté d’agglomération du Niortais, en présence de M. C…, M. B… et Mme A… pour la communauté d’agglomération du Niortais.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 14 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Niortais a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal déplacements (PLUi-D) sur son territoire. Par délibération du 27 mars 2023, le projet de PLUi-D a été arrêté. L’enquête publique a eu lieu du 4 septembre au 5 octobre 2023 et la commission d’enquête a rendu un avis favorable le 25 novembre 2023. Par délibération du 8 février 2024, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Niortais a approuvé son PLUi-D. Mme D… E… est propriétaire de la parcelle cadastrée section ZW n° 41 sur le territoire de la commune de Saint-Gelais, classée en zone A du PLUi-D. Le 18 avril 2024, elle a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a fait l’objet d’une décision de refus notifiée le 17 juin 2024. Par la présente requête, Mme E… doit être considérée comme demandant au tribunal l’annulation de la délibération du 8 février 2024 en tant qu’elle emporte classement en zone A de sa parcelle, ensemble la décision de rejet de recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone agricole, pour les motifs énoncés à l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
D’autre part, aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques (…) ». Il résulte des articles L. 151-5, L. 151-9, R. 151-22 et R. 151-23 du code de l’urbanisme qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Enfin, si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
En l’espèce, le PADD comporte un axe 2 intitulé « un développement des fonctions urbaines respectant et valorisant le cadre de vie », lequel indique que « la production de logements s’appuiera : d’abord sur la densification (dents creuses, potentiel de plus de 5 000 m², les lots libres existants en lotissement, les divisions parcellaires), puis sur les extensions à l’urbanisation ». Il comporte également un axe 4 intitulé « un environnement de haute valeur écologique et paysagère, à préserver et valoriser, dans le cadre de la transition écologique » dans lequel il est exposé que « les espaces ouverts et libres, boisés ou agricoles, composent une autre part importante du territoire de Niort Agglo (…) ». L’objectif n° 4.1 intitulé « Valoriser un territoire majoritairement rural et agricole » rappelle que « la place de l’agriculture dans la construction des paysages de Niort Agglo est essentielle. Souvent considéré jusqu’à maintenant comme un espace libre, voire une réserve foncière, l’espace agricole est tout autre ». L’objectif prescrit ainsi de « préserver la variété des paysages agricoles (…), vectrice d’attractivité et support de continuités écologiques » ainsi que de « proposer une nouvelle relation urbain / rural, soit un paysage médiateur entre les activités, les pratiques agricoles, les milieux et les lieux de vie, en : /- mettant en valeur des lieux de respiration oxygénant les villes et le territoires et les structures paysagères » L’objectif 4.3 vise, quant à lui, à promouvoir un paysage bâti de qualité tout en limitant les extensions à l’urbanisation en vue de favoriser « un urbanisme économe en espace ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle ZW n° 41 de la requérante, demeurée à l’état naturel, herbue et plantée de quelques arbres, se trouve au nord-est du lieu-dit Pouligny sur le territoire de la commune de Saint-Gelais et qu’elle est entourée d’un vaste espace agricole. Si la parcelle située à l’ouest est bâtie, elle s’ouvre elle-même sur un vaste espace agricole et les parcelles au nord, au sud et à l’est de la parcelle litigieuse sont classées en zone A. Par suite, alors même que la proximité d’habitations empêcherait l’utilisation de produits phytosanitaires et que la parcelle ne figurerait pas dans le registre parcellaire de la politique agricole commune (PAC), le terrain en litige s’insère dans un secteur qui présente des caractéristiques agricoles intrinsèques et, dès lors, un potentiel agricole.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’édification d’une maison d’habitation sur la parcelle litigieuse, située à l’extrémité nord-est du lieu-dit Pouligny participerait à l’étalement urbain et serait, ainsi, contraire aux objectifs du PADD, peu importe à cet égard que ce lieu-dit, qui présente un habitat peu dense, soit classé comme un village ou un hameau, et que la parcelle soit classée en zone N ou en zone A, alors au demeurant que la circonstance qu’un autre classement aurait pu légalement être retenu est sans incidence sur la légalité du classement contesté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / 1° Des constructions (…) / Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. (…) ».
Si la requérante invoque la méconnaissance par le règlement du PLUi-D de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme relatif aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) qui peuvent être délimités par un plan local d’urbanisme dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, en ce que le règlement ne prévoit aucune possibilité de constructions nouvelles en zone A, l’article L. 151-13 n’impose pas aux auteurs d’un PLU de délimiter des STECAL mais leur en offre seulement la faculté, une telle faculté ne pouvant en outre intervenir qu’à titre exceptionnel. En l’espèce, les auteurs du PLUi-D en litige ont fait le choix, exprimé dans le rapport de présentation, d’identifier des STECAL en zone A pour diverses activités dans le champ desquelles il n’est pas établi que la parcelle en litige entrerait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Dans ces conditions, le classement en secteur A de la parcelle de la requérante n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du Niortais, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme E… une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération du Niortais et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme D… E… est rejetée.
Article 2 :
Mme E… versera à la communauté d’agglomération du Niortais la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… et à la communauté d’agglomération du Niortais.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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